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2300728 Généré par l'IA

Spousal Residence Permit Renewal Refusal Upheld Regarding Work Authorization Requirement

Numéro de cause 2300728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order refusing the renewal of a residence permit as a spouse of a French national and denying a residence permit as a salaried employee, arguing that the requirement for a work authorization under the Labor Code was inapplicable because their prior permit allowed them to work when their employment contract was signed. The Administrative Tribunal rejected the petition, reasoning that the applicable provisions of the Labor Code require any foreigner already authorized to stay in France to obtain a work authorization to secure a residence permit based on salaried employment, and prior authorization to work under a different status does not exempt the applicant from this requirement for a new work-based status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Spousal Residence Permit Renewal Refusal Upheld Regarding Work Authorization Requirement: The Administrative Tribunal rejected the petition, reasoning that the applicable provisions of the Labor Code require any foreigner already authorized to stay in France to obtain a work authorization to secure a residence permit based on salaried employment, and prior authorization to work under a different status does not exempt the applicant from this requirement for a new work-based status.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail conjoint autorisation de séjour positions administratives contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application of M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ne lui sont pas opposables ; son contrat de travail ayant été signé alors qu'il était encore titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, il n'est pas tenu de détenir une autorisation de travail pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né en 1992, est entré en France le 2 février 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 22 janvier 2020. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel en cette même qualité valable jusqu'au 9 juillet 2022. Par l'arrêté qu'il conteste, la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code de travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A, la préfète de Vaucluse lui a opposé l'absence de production de l'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail. Contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions sont applicables aux étrangers déjà autorisés à séjourner en France, conformément aux dispositions de l'article L. 5221-5 du même code citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. Par ailleurs, la circonstance tirée de ce que M. A était titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français l'autorisant à travailler lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ne saurait le dispenser de la production de l'autorisation de travail exigée par les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail afin d'obtenir la délivrance d'un nouveau titre de séjour en qualité de salarié. La préfète de Vaucluse était dès lors légalement fondée, pour ce seul motif, à lui refuser le titre de séjour sollicité.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ciréfice, président,

M. Parisien, premier conseiller,

Mme Bourjade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le rapporteur,

P. PARISIEN

Le président,

C. CIRÉFICELe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.