Taxpayer Appeal for Property Tax Exemption Denied Due to Untimely New Construction Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought a reduction in property tax for a newly built apartment completed in October 2021, arguing that the delayed submission of the requisite new construction declaration form (H2) should still allow them to benefit from the two-year property tax exemption under the General Tax Code. The court rejected the claim, reasoning that according to the relevant articles, the benefit of the temporary property tax exemption for new construction is strictly conditioned upon the declaration being filed within the prescribed ninety-day deadline; failure to meet this imperative procedural requirement precluded the taxpayers from obtaining the exemption for the years in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-19 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article 1406 du code général des impôts, article 1383 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. C et Mme A D est rejetée; Taxpayer Appeal for Property Tax Exemption Denied Due to Untimely New Construction Declaration: The court rejected the claim, reasoning that according to the relevant articles, the benefit of the temporary property tax exemption for new construction is strictly conditioned upon the declaration being filed within the prescribed ninety-day deadline; failure to meet this imperative procedural requirement precluded the taxpayers from obtaining the exemption for the years in question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final outcome of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C et Mme A D demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) à raison d'un appartement situé 13 rue Riant.
Ils soutiennent que même s'ils ont envoyé le formulaire H2 en retard, cet envoi leur permet de bénéficier d'une réduction de taxe foncière pour la construction nouvelle dont ils ont fait l'acquisition, et dont les travaux ont été achevés le 15 octobre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charret, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A D ont fait l'acquisition d'une construction nouvelle consistant en un appartement situé 13 rue Riant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), dont les travaux ont été achevés le 15 octobre 2021. Ils ont été assujettis à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 à raison de cet appartement. Par une décision du 3 octobre 2022, l'administration fiscale a rejeté leur réclamation du 21 septembre 2022. M. C et Mme A D demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi mises à leur charge.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". L'article 1383 de ce code dispose : " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. " Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. " L'article 1415 du même code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Enfin, aux termes de l'article 321 E de l'annexe III de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ou les changements d'utilisation des locaux commerciaux ou professionnels sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances. ".
3. Il est constant que les requérants ne justifient pas avoir déposé la déclaration modèle H2 dans le délai mentionné à l'article 1406 du code général des impôts et ne remplissaient dès lors pas les conditions pour bénéficier, au titre des 2022 et 2023, de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts précité, ni celles pour bénéficier de l'exonération prévue au II de l'article 1406 précité, pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant la déclaration souscrite hors délai. Or, une telle justification est impérative pour prétendre au bénéfice des dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête de M. C et Mme A D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme A D et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller
Mme Nguër, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
J.F. B
La greffière,
T. Timera
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2302661