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2300728 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment; Costs Awarded

Numéro de cause 2300728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, alleging that online booking was saturated and a prior written request went unanswered. The administrative judge determined that the primary claim for an injunction became moot because, after the request was filed, the prefect scheduled the applicant for an appointment to process the residency application, leading the court to rule that no further decision was necessary on that point, but ordered the State to pay the applicant €900 under the relevant administrative justice code provision for the costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Residency Appointment; Costs Awarded: The administrative judge determined that the primary claim for an injunction became moot because, after the request was filed, the prefect scheduled the applicant for an appointment to process the residency application, leading the court to rule that no further decision was necessary on that point, but ordered the State to pay the applicant €900 under the relevant administrative justice code provision for the costs incurred.

Mots-clés

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requête en nomination frais administratifs commandement de payer état requis production de créance assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision mandates the State to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 CJA, which is cited in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. B.

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

This article reflects the court's decision that the primary request for an order (injonction) has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A C B, représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 12 mai 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. B à se présenter en préfecture, le 3 août 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS