Legislator Jurisprudence & Législation
2300728 Généré par l'IA

Emergency Relief for Expired Residency Permit and Subsequent Issuance of New Receipt

Numéro de cause 2300728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose previous temporary residency permit expired in September 2022, sought emergency relief to compel the prefect to issue a new receipt authorizing them to stay and work in France, citing urgency due to a potential interruption of their apprenticeship contract. The administrative tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid based on the demonstrated urgency, but dismissed the primary request for an order compelling the prefect to issue the receipt because the prefecture had subsequently issued a valid receipt covering the period from April 5, 2023, to July 4, 2023, rendering the demand moot; consequently, the request for costs against the State was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Emergency Relief for Expired Residency Permit and Subsequent Issuance of New Receipt: The administrative tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid based on the demonstrated urgency, but dismissed the primary request for an order compelling the prefect to issue the receipt because the prefecture had subsequently issued a valid receipt covering the period from April 5, 2023, to July 4, 2023, rendering the demand moot; consequently, the request for costs against the State was also rejected.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite admission temporaire autorisation de travail prestation temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional admission to legal aid (Art. 1er of the dispositive).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court determined that the request based on this article became moot (Art. 2 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs (Art. 3 of the dispositive).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs (Art. 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le non-renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le place dans une situation juridique précaire et pourrait conduire à la rupture de son contrat d'apprentissage ;

- la délivrance d'un récépissé est nécessaire dans la mesure où sa demande n'est pas abusive ou dilatoire, où il souhaite s'intégrer et poursuivre son contrat d'apprentissage et où l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 7 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né en 2000, déclare être entré en France en novembre 2016. Il s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 4 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Le 7 septembre 2022, l'intéressé a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 7 septembre 2022 au 6 mars 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Marne a établi un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. A à séjourner et à travailler, valable du 5 avril 2023 au 4 juillet 2023. Il n'est pas allégué que M. A n'aurait pas été convoqué par les services de la préfecture en vue de la remise de ce récépissé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais liés à l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

Anne-Sophie MACH