Driver's License Suspension Upheld Following Positive Drug and Alcohol Tests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following positive roadside tests for cannabis and alcohol use, arguing the suspension was improperly motivated, that a second saliva test was not performed, and that he was not informed of the right to a counter-expertise or the test results. The court rejected these arguments, finding the administrative decision was sufficiently motivated by citing the relevant facts and law; it determined that the procedure, which included a initial roadside test followed by a laboratory analysis of a sample taken at the station, complied with the relevant highway code provisions, as a blood test was merely facultative; finally, the court ruled that the administration was not legally required to inform the driver of the possibility of a counter-expertise or the specific test results, leading to the dismissal of the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver's License Suspension Upheld Following Positive Drug and Alcohol Tests: The court rejected these arguments, finding the administrative decision was sufficiently motivated by citing the relevant facts and law; it determined that the procedure, which included a initial roadside test followed by a laboratory analysis of a sample taken at the station, complied with the relevant highway code provisions, as a blood test was merely facultative; finally, the court ruled that the administration was not legally required to inform the driver of the possibility of a counter-expertise or the specific test results, leading to the dismissal of the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, forming the main ground for the final decision.
Although requested by the applicant in the summary of conclusions, this article regarding costs was not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), therefore it must be excluded based on the rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. D B représenté par
Me Labeau-Bettinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le second test salivaire n'a pas été réalisé ;
- il n'a pas été informé de la possibilité de demander une contre-expertise, ni du taux du test salivaire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A.
- et les observations de M. C, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d'un contrôle routier effectué le 10 février 2023 à 17 heures 45 sur le territoire de la commune de Reims, M. B a été soumis à deux dépistages de consommation d'alcool et de stupéfiant qui se sont révélés positifs. Les résultats d'analyses biologiques du prélèvement salivaire effectué le 14 février 2023 ont mis en évidence la présence de tétrahydrocannabinol (THC), principe actif du cannabis et d'un état alcoolique. L'intéressé a alors fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire et le préfet de la Marne a, par un arrêté du 16 février 2023, suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211 5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de la route, notamment les articles L. 224-1, L. 224-2 et R.235-5 du code de la route et précise que le 10 février à
17 heures 45 sur le territoire de la commune de Reims l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle qui a établi qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang () ". L'article R. 235-5 du même code dispose : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a subi un premier test de dépistage lors du contrôle routier dont il a fait l'objet. Après qu'il a été conduit au commissariat de Reims, un second test a été réalisé afin que le prélèvement soit analysé par le laboratoire de police scientifique de Lille. Alors que la réalisation d'une prise de sang n'est qu'une faculté, l'intéressé ne peut, par suite, faire valoir avoir été privé de la réalisation d'un second test.
6. Il ne ressort pas des textes précités que l'administration était tenue de l'informer de la possibilité de demander une contre-expertise, ni du taux du test salivaire.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présente jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. ALa greffière,
N. MASSON