Legislator Jurisprudence & Législation
2300727 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal and Deportation Upheld Despite Parental Claims

Numéro de cause 2300727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting the country of removal, arguing factual errors regarding his status as a parent of a French child and a manifest error of assessment concerning the obligation to leave, but the court rejected the claim because the refusal concerned a renewal application under a different legal basis than the one cited by the petitioner, and the petitioner failed to sufficiently establish the nature and intensity of his ties with his French child or any particular integration justifying overriding his ties to his country of origin, thus confirming the validity of the refusal and the subsequent removal order.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Renewal and Deportation Upheld Despite Parental Claims: M. C A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 7 octobre 1985, est entré irrégulièrement en France le 15 février 2015, selon ses déclarations. Par arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement statut juridique annulation de la naturalisation facilitée départ du pays congé parental

Dispositions légales citées

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par courrier du 6 avril 2023.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Si cette demande n'a pas, au demeurant, fait l'objet d'un enregistrement, la décision litigieuse, quant à elle, statue sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 21 juin 2022 au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 7 octobre 1985, est entré irrégulièrement en France le 15 février 2015, selon ses déclarations. Par arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et que la décision litigieuse indique qu'il n'a pas d'attaches familiales en Guadeloupe, notamment son fils. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par courrier du 6 avril 2023. Si cette demande n'a pas, au demeurant, fait l'objet d'un enregistrement, la décision litigieuse, quant à elle, statue sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 21 juin 2022 au titre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si la décision attaquée ne mentionne pas le fils du requérant, elle n'indique pas pour autant que celui-ci est dépourvu d'attaches en Guadeloupe, dès lors que le préfet a précisé dans ses motifs qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreurs de fait et le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. M. A soutient être père d'un enfant né en France en août 2018 et que la décision litigieuse conduirait à l'éloigner de son fils. Cependant, le requérant se borne à produire l'acte de naissance de son fils, ce qui ne suffit pas à établir la nature et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec lui. Par ailleurs, hormis la présence de son fils, M. A ne se prévaut ni d'une insertion particulière, ni d'autres liens familiaux, et ne verse à l'instance aucune pièce permettant d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a, au demeurant, vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ses conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

Signé

K. BLa présidente

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL