Legislator Jurisprudence & Législation
2300727 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusals Based on Children's Best Interests

Numéro de cause 2300727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal considered consolidated requests seeking the annulment of prefectural decisions from February 14, 2023, which refused residence permits to two applicants and ordered their immediate departure from the territory. The court reasoned that while the applicants' request for exceptional admission was denied, the prior annulment of the departure orders by a single judge meant the current proceedings focused solely on the residence permit refusals. The court ultimately annulled the refusal decisions because opposing the permits, despite the administrative opposition regarding the schooling of their children in their country of origin, was deemed a violation of the children's best interests, given the family's long-term residence in France since 2016 and the significant duration of the elder children's schooling there. Consequently, the court ordered the prefecture to issue "private and family life" residence permits within two months and awarded legal costs to the applicants' counsel.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusals Based on Children's Best Interests: The court reasoned that while the applicants' request for exceptional admission was denied, the prior annulment of the departure orders by a single judge meant the current proceedings focused solely on the residence permit refusals. The court ultimately annulled the refusal decisions because opposing the permits, despite the administrative opposition regarding the schooling of their children in their country of origin, was deemed a violation of the children's best interests, given the family's long-term residence in France since 2016 and the significant duration of the elder children's schooling there. Consequently, the court ordered the prefecture to issue "private and family life" residence permits within two months and awarded legal costs to the applicants' counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour procédure en annulation violation des charges d'autorisation frais administratifs décision préfectorale de renvoi intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et Mme A ont demandé, le 25 novembre 2021, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ils ont chacun fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par deux arrêtés qui leur ont été notifiés en même temps que les arrêtés attaqués.
article R. 776-17 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the basis for the applicants' request for exceptional admission to stay, leading to the annulment of the refusal.

article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court based the annulment of the refusal decisions on the violation of the best interests of the children, as stipulated in this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2300727 et un mémoire enregistré le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.

Le requérant soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il ne ressort pas de cet arrêté que sa situation aurait fait l'objet d'un examen attentif ;

- la préfète, qui lui a opposé un critère tiré de l'impossibilité de scolariser ses enfants dans son pays d'origine qui ne figure pas dans la circulaire du 28 novembre 2012, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 avril 2023.

II. Par une requête enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2300730 et un mémoire enregistré le 1er mars 2023, Mme C A, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.

La requérante soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il ne ressort pas de cet arrêté que sa situation aurait fait l'objet d'un examen attentif ;

- la préfète, qui lui a opposé un critère tiré de l'impossibilité de scolariser ses enfants dans son pays d'origine qui ne figure pas dans la circulaire du 28 novembre 2012, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 avril 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes ni représentées ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2300727 et n° 2300730 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

2. M. et Mme A ont demandé, le 25 novembre 2021, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ont chacun fait l'objet, le 14 février 2023, d'un arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des 1°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixation du pays de destination. Ils ont demandé, chacun en ce qui le concerne, l'annulation de ces arrêtés. Ils ont chacun fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par deux arrêtés qui leur ont été notifiés en même temps que les arrêtés attaqués.

Sur l'étendue du litige :

3. Par un jugement du 3 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, admis les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans les arrêtés du 14 février 2023 et enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de mettre fin, dès la notification du présent jugement, à l'assignation à résidence de M. et Mme A, de les munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois, et enfin, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à ceux-ci et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

5. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A sont entrés en France le 29 août 2016 avec leurs deux filles, D, née le 8 janvier 2006, et Zenaïda, née le 3 juin 2008. Leur fils B est né en France le 16 septembre 2016. Il n'est pas contesté que l'ensemble de la famille vit depuis cette date sans interruption sur le territoire français et que les deux aînées y ont été scolarisées dès le mois de septembre 2016. Ainsi, D et Zenaïda, âgées respectivement de dix-sept ans et quatorze ans à la date des arrêtés contestés, vivent et sont scolarisées en France respectivement depuis qu'elles ont dix et huit ans. Eu égard à la durée de leur séjour et de leur scolarité en France, mais également à leur âge, et alors même que leur scolarisation ne serait pas impossible de leur pays d'origine, les refus de titre opposés aux requérants portent atteinte à leur intérêt supérieur, en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, les décisions de refus de séjour en date du 14 février 2023 doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A et à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans l'attente, à chacun, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 2 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions de la préfète d'Eure-et-Loir du 2023 portant refus de titre de séjour à M. et Mme A sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A et à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et délivrer, dans l'attente, à chacun, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dézallé la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Mme C A, à la préfète d'Eure-et-Loir, et à Me Dézallé.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

M. Joos, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La présidente-rapporteure,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

L'assesseure la plus ancienne,

Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.