Legislator Jurisprudence & Législation
2300726 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Regarding Interview Procedural Requirements

Numéro de cause 2300726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought to annul an order for his transfer to Slovenian authorities responsible for his asylum application, arguing that his life was in danger if returned to his home country and claiming the order violated procedural requirements of the EU Regulation 604/2013 because he allegedly lacked a proper individual interview. The court dismissed the argument concerning the risk to life upon return to the home country, as the transfer was only to Slovenia, which accepted responsibility, and the applicant did not prove an imminent risk of onward removal to the country of origin. Furthermore, the court found that the applicant had participated in an individual interview on December 6, 2022, with a Bengali interpreter, conducted by a qualified prefectural agent whose summary he signed without reservation, thereby satisfying the procedural guarantees of Article 5 of Regulation 604/2013, leading to the rejection of his request.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Challenge Regarding Interview Procedural Requirements: The court dismissed the argument concerning the risk to life upon return to the home country, as the transfer was only to Slovenia, which accepted responsibility, and the applicant did not prove an imminent risk of onward removal to the country of origin. Furthermore, the court found that the applicant had participated in an individual interview on December 6, 2022, with a Bengali interpreter, conducted by a qualified prefectural agent whose summary he signed without reservation, thereby satisfying the procedural guarantees of Article 5 of Regulation 604/2013, leading to the rejection of his request.

Mots-clés

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éloignement examen de la demande d'asile condition de recevabilité ressortissants étrangers demande d'asile tibétaine détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the request of M. B, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. B, which is the final order of the decision.

Article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural rule was cited as the basis for the designation of the magistrate to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités slovènes, responsables de sa demande d'asile.

Il soutient qu'il souhaite rester en France et que sa vie est en danger au Bangladesh

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 :

- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ;

- les observations de Me Israel, avocate désignée d'office, représentant M. A B, présent et assisté de M. D, interprète en langue bengali, qui soutient que l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier d'un entretien individuel mené par une personne habilitée en vertu du droit national ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er mars 1993 à Noakhali (Bangladesh), est entré irrégulièrement sur le territoire français. Une attestation de demande d'asile lui a été remise le 6 décembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités slovènes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 8 décembre 2022 a donné lieu à un accord explicite le 12 décembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 3 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de M. B vers la Slovénie.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. En soutenant qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, M. B doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressé à destination de son pays d'origine, mais seulement de permettre l'examen de sa demande d'asile par les autorités qui en sont responsables. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que son transfert aux autorités slovènes, qui ont accepté de le prendre en charge, entraînerait de manière certaine et immédiate, sans qu'il puisse faire valoir les risques auxquels il serait exposé, son éloignement à destination du Bangladesh. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () /4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 6 décembre 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue bengali assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. CLa greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23007260