Legislator Jurisprudence & Législation
2300726 Généré par l'IA

Paris Order to Expel Occupants from Petite Ceinture Railway Site

Numéro de cause 2300726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court of Paris granted the city's request for an urgent order to expel individuals occupying without title a camp set up on a section of the closed public railway area (petite ceinture) in the 19th arrondissement, citing uncontested facts proving illegal occupation and establishing urgency due to unsanitary conditions, public safety risks (including potential fire hazards), public order concerns, and the necessity to clear the area for adjacent building maintenance work requiring scaffolding. The court ordered the immediate evacuation of the occupants but rejected the city's request for an enforcement penalty (astreinte) and authorization to proceed with eviction at the occupants' expense, as those specific procedural authorizations are not within the judge's mandate under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Paris Order to Expel Occupants from Petite Ceinture Railway Site: The court ordered the immediate evacuation of the occupants but rejected the city's request for an enforcement penalty (astreinte) and authorization to proceed with eviction at the occupants' expense, as those specific procedural authorizations are not within the judge's mandate under the administrative justice code.

Mots-clés

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ordre d'évacuation construction illégale autorisation d'exécution bâtiment public travaux publics droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order to enjoin the named individuals to evacuate the camp, which is the main purpose of the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the City of Paris and discussed by the court for granting the injunctive relief (expulsion) based on urgency and utility.

Article 2

This article rejects the remaining requests made by the City of Paris (specifically regarding the authorization for self-execution under penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, la ville de Paris demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sans délai, de MM. Sulapridza et Kuschevieli et de tout occupant de leur chef, du terrain dont l'entrée est située à l'angle de la rue André Dajon et de la rue Petit à Paris (19ème arrondissement) sous astreinte de 500 euros par jour de retard si ces lieux n'ont pas été évacués dans un délai de huit jours ;

2°) d'autoriser, à défaut d'exécution immédiate, la ville de Paris à faire évacuer le terrain irrégulièrement occupé, aux frais et risques de de MM. Sulapridza et Kuschevieli et de tous autres occupants de leur chef.

EIle soutient que :

- le campement est installé sur la propriété de la SNCF Réseau et fait partie du domaine public ferroviaire, la Ville de Paris, en sa qualité d'affectataire, s'est vu transférer l'essentiel des pouvoirs de gestion pour la portion de la petite ceinture;

- les occupants sont installés dans une zone de la petite ceinture, pour laquelle ils ne disposent d'aucun titre pour occuper le domaine public de sorte qu'elle est fondée à obtenir leur expulsion.

- il y a urgence à prononcer l'expulsion, la portion de la petite ceinture occupée par le campement n'est pas ouverte au public, ses occupants y vivent dans des conditions insalubres et commettent des dégradations sur les biens publics ; des travaux sont prévus sur l'immeuble avoisinant.

La requête a été communiquée par la voie administrative à MM. Sulapridza et Kuschevieli qui n'ont pas produit de mémoire ne défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ;

- les observations de Mme A, représentante de la ville de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La Ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion sans délai de

MM. Sulapridza et Kuschevieli, nés respectivement les 19 octobre 1992 et 8 mai 1982, occupants sans droit ni titre d'un campement installé sur la petite ceinture ferroviaire dont l'entrée est située à l'angle de la rue André Danjon et de la rue Petit dans le 19ème arrondissement de Paris.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre du domaine public.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du constat d'un agent assermenté de la ville de Paris établi le 25 novembre 2022 et du constat d'huissier établi le 2 décembre 2022 que MM. Sulapridza et Kuschevieli ont installé, sans droit ni titre, un campement sur la petite ceinture, situé après l'entrée à l'angle de la rue André Danjon et de la rue Petit, dans le 19ème arrondissement de Paris. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par la ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le campement a été illégalement installé, sur une portion de la petite ceinture fermée au public, y compris pour la promenade, composé d'aménagements et de meubles ainsi que d'un baraquement, de bâches tendues occultant des couchages, de tables, de tapis et autres encombrants reposant directement sur les voies ferrées. Le constat d'huissier précité fait également état de la présence de nourriture et de boissons sur le sol et sur les tables. Le constat précité de l'agent assermenté de la Ville de Paris fait également état d'un risque potentiel d'incendie. En outre, des travaux doivent être effectués sur l'immeuble longeant et surplombant la portion de la voie ferrée où sont installés les occupants rendant nécessaire la libération de la portion de la petite ceinture pour l'installation d'un échafaudage. Eu égard aux risques pour la salubrité publique, pour la sécurité des occupants et pour la préservation de l'ordre public que comporte ce campement, le caractère utile et urgent de l'expulsion immédiate de MM. Sulapridza et Kuschevieli et de tous occupants de son chef est établi.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à MM. Sulapridza et Kuschevieli et à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, le campement installé sur la petite ceinture, situé après l'entrée à l'angle de la rue André Danjon et de la rue Petit, dans le 19ème arrondissement de Paris. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les conclusions tendant à autoriser la ville de Paris, à défaut d'exécution immédiate, à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de l'occupant et de tous occupants de son chef :

6. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la ville de Paris, à défaut d'exécution immédiate, à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de l'occupant et de tous occupants de son chef. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à MM. Sulapridza et Kuschevieli et à tous occupants de son chef d'évacuer sans délai le campement installé sur la petite ceinture, situé après l'entrée à l'angle de la rue André Danjon et de la rue Petit, dans le 19ème arrondissement de Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris et à MM. Sulapridza et Kuschevieli.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le juge des référés,

M-O. LE ROUX La greffière,

E. MOUCHON

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2300762