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2300724 Généré par l'IA

President v. Expert Appointment for Dangerous Building

Numéro de cause 2300724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The President of the communal authority sought the emergency designation of an expert under the construction and housing code to examine a specific house, alleged to constitute a danger to public safety due to its dilapidated roof structure with tiles potentially falling onto public areas and neighboring properties. Applying the procedural rules for such requests, the administrative judge granted the application, ordering the appointment of an architect to inspect the building and adjacent properties within twenty-four hours, assess the severity of the danger, and propose provisional measures to resolve the peril.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; President v. Expert Appointment for Dangerous Building: Applying the procedural rules for such requests, the administrative judge granted the application, ordering the appointment of an architect to inspect the building and adjacent properties within twenty-four hours, assess the severity of the danger, and propose provisional measures to resolve the peril.

Mots-clés

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désignation d'un expert autorité administrative sécurité des bâtiments décisions incidentes bâtiment public propriété immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order designating the expert and outlining the scope of the requested expert assessment.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article was the substantive legal basis cited by the requester for seeking the designation of an expert, and the decision grants this request.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

This article governs the conditions under which the expert must accomplish their mission, as explicitly stated in Article 2 of the dispositive.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article specifies the required procedure for the expert to take the oath, as mandated by Article 3 of the dispositive.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning (point 3), it is not explicitly cited in the numbered orders (Articles 1 to 8) as a rule governing the execution or procedure of the final orders.

Article 7

This article orders how the expert's costs and fees will be handled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, le président de la Communauté des communes giennoises demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de la maison située 55 rue de Gien à Saint-Godon, cadastrée section AL n° 329.

Il soutient que le bâtiment en cause, dont M. D B est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".

4. Le président de la Communauté des communes giennoises fait valoir que le bâtiment situé 55 rue de Gien à Saint-Godon, cadastré section AL n° 329, dont M. D B est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques présentés par la toiture partiellement déposée et sujette à des chutes de tuiles sur la voie publique et les propriétés voisines. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C A, architecte, demeurant 28 rue des Auvernais à La Chapelle-Saint-Mesmin (45380), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :

- dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment, dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

- donner son avis sur l'état de la maison et sur la gravité du péril qu'elle représente ;

- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le risque de péril pour la sécurité publique.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la communauté des communes giennoises et de M. D B, le propriétaire.

/

Article 5 : L'expert avertira le président de la communauté de communes et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au président de la communauté de communes et au propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté des communes giennoises, à M. D B, le propriétaire, et à Pascal A, l'expert.

Fait à Orléans, le 22 février 2023.

Le juge des référés,

Guy QUILLÉVÉRÉ

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.RC