Legislator Jurisprudence & Législation
2300723 Généré par l'IA

Building Permit Annulment for Failure to Respect Dominant Building Alignment

Numéro de cause 2300723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A neighboring property owner sought the annulment of a building permit issued for the construction of four dwellings, arguing the permit violated local urban planning regulations concerning building placement relative to public roadways, specifically the required adherence to the dominant alignment of surrounding buildings along one of the two bordering streets. The court dismissed the initial procedural objection regarding the requirement to notify all interested parties and ultimately annulled the permit, finding that the proposed building facades, set back three meters from one street while utilizing only that street for access, failed to respect the dominant implantation configuration of the existing built environment along either bordering street as required by Article 3.1 of the local urban planning rules, a violation deemed incapable of simple regularization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-16 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment for Failure to Respect Dominant Building Alignment: The court dismissed the initial procedural objection regarding the requirement to notify all interested parties and ultimately annulled the permit, finding that the proposed building facades, set back three meters from one street while utilizing only that street for access, failed to respect the dominant implantation configuration of the existing built environment along either bordering street as required by Article 3.1 of the local urban planning rules, a violation deemed incapable of simple regularization.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du permis de construire implantation de la construction urbanisme propriété immobilière réglementation de la construction violation des règles de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3.1. " Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie applicable au secteur UBA1

This provision was the main ground for annulling the building permit due to non-compliance with building placement rules.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to award costs to M. B and reject those requested by the co-defendant company M C.

article R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article was cited by the court when rejecting the defendant's objection to admissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B représenté par Me Colliou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf a accordé à la société M C un permis de construire n°PC7656122M0019 aux fins d'édification de quatre logements, sur la parcelle cadastrée section AE n°329 située rue Voltaire, sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le permis de construire a été délivré sur la base d'un dossier incomplet dès lors qu'il ne comportait pas :

. la localisation et la superficie des terrains, et la nature des travaux ;

. la description de l'environnement bâti ;

. les précisions essentielles concernant les divisons parcellaires à intervenir ;

. les précisions concernant les emplacements réservés aux vélos ;

. un plan de masse comportant des mesures lisibles et permettant d'apprécier les dimensions des deux bâtiments ;

. l'attestation prévue au j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme correspondant au projet de construction ;

- la décision contestée méconnait les articles 3.1 et 4.1. du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie applicable en zone UBA1 ;

- la décision contestée méconnait l'article 6.2 du livre 1er du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie applicable en zone UBA1.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la société M C, représentée par Me Gratien, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer pour permettre la régularisation d'éventuelles irrégularités et en tout état de cause, à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que M. B ne justifie nullement lui avoir notifié son recours ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf, représentée par la SELARL Huon et Sarfati, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause, à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Duff,

- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,

- les observations de Me Colliou, pour M. B,

- les observations de Me Garceries, pour la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 28 juin 2022, complétée le 28 septembre 2022, la société M C a sollicité la délivrance d'un permis de construire sur la parcelle cadastrée section AE n°329, située rue Voltaire, à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf afin d'y édifier quatre logements. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf a délivré le permis de construire n° PC 76655122M0019. M. B, voisin immédiat, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf a délivré ce permis de construire à la société M C.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société M C

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. En réponse à la demande de régularisation expédiée par le greffe du tribunal le 23 février 2023, M. B par la voie de de son conseil, a justifié avoir procédé à la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf comme au pétitionnaire, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société M C ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3.1. " Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie applicable au secteur UBA1 : " Pour l'implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - planche 2. En l'absence de celles-ci : pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s'implanter : soit à l'alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti. / soit en cas d'absence d'alignement de fait, en fonction de l'implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes. / soit, s'il n'existe ni alignement de fait, ni implantation dominante du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement () / Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s'applique le long de l'une des voies au moins ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction des deux bâtiments s'implante sur une parcelle de type rectangulaire, laquelle est bordée par deux voies, d'une part, la rue Aristide Briand, et d'autre part, la rue Voltaire. Il ressort des différentes vues aériennes produites tant par le pétitionnaire que par la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf, que le bâti le long de la rue Voltaire, et de la rue Aristide Briand, présente une implantation dominante, de sorte que les constructions doivent être implantées suivant la même configuration que l'implantation dominante de l'une de ces deux rues. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans masse, que les façades des deux bâtiments sont implantées le long de la rue Voltaire, les accès piétons et voiture s'effectuant également à partir de cette seule rue et que les deux bâtiments se situent en retrait de la voie publique à une distance de trois mètres. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la configuration du terrain d'assiette ne permet pas de respecter les règles d'implantation des constructions projetées par rapport à la voie publique, en se conformant à l'implantation dominante du bâti environnant, que ce soit par rapport à l'une ou l'autre voie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le projet de construction ne respecte pas la règle d'implantation par rapport à l'une au moins des voies qui borde le terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie applicable au secteur UBA1 doit, par suite, être accueilli.

6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté.

Sur la demande de sursis à statuer :

7. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

8. Compte tenu de la forme du terrain d'assiette du projet et de la taille de la parcelle, le projet objet du permis de construire ne peut être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif, sans que les modifications n'apportent au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf a délivré à la société M C un permis de construire quatre logements.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf et la société M C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf une somme de 1 500 euros à verser à M. B, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a délivré un permis de construire à la société M C pour la construction de quatre logements sur la parcelle cadastrée section AE n°329 est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société M C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf et à la société M C.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Pascale Bailly, présidente,

M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le rapporteur,

V. Le Duff

La présidente,

P. Bailly La greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

ah