Judicial Review of Partial Housing Benefit Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review of an administrative decision that granted only a partial remission of an overpayment concerning housing assistance benefits for the period of January to December 2022, arguing for a total remission based on their financial precarity and good faith. The court, exercising its full jurisdiction in social aid matters, reviewed the debtors' current financial situation and noted that an error in declaring annual resources was unintentional and due to unclear form wording, thus establishing good faith; consequently, considering the debtors' precarious financial quotient, the court ruled to grant an additional partial remission of 400 euros of the outstanding debt while rejecting the request for total remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Judicial Review of Partial Housing Benefit Overpayment Remission: The court, exercising its full jurisdiction in social aid matters, reviewed the debtors' current financial situation and noted that an error in declaring annual resources was unintentional and due to unclear form wording, thus establishing good faith; consequently, considering the debtors' precarious financial quotient, the court ruled to grant an additional partial remission of 400 euros of the outstanding debt while rejecting the request for total remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the applicants a supplementary partial remission of their debt, which is the core of the final order.
This article establishes the legal basis for granting debt reduction or remission in cases of debtor precarity, which underlies the decision to grant the remission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C A et Mme B A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Somme ne leur a accordé qu'une remise partielle de leur dette d'aide personnalisée au logement et a laissé à leur charge la somme de 1 651,10 euros pour la période de janvier 2022 à décembre 2022 ;
2°) de leur accorder une remise totale de cette dette.
Ils soutiennent que :
- ils sont de bonne foi ;
- ils sont dans une situation de précarité financière ne leur permettant pas de rembourser leur dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver, présidente ;
- et les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à M. et Mme A un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 302,19 euros pour la période de janvier à décembre 2022. Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme a prononcé une remise partielle de dette, d'un montant de 1 651,10 euros. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne leur a pas accordé une remise totale de leur dette et de leur accorder cette remise de dette.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. D'une part, lors de la déclaration de leurs ressources annuelles de l'année 2021 pour la détermination de leurs droits à l'aide personnalisée au logement de 2022, M. et Mme A ont déclaré leurs pensions de retraite imposables dans la case dédiée aux frais réels. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette erreur est involontaire et résulte de l'absence de clarté des mentions figurant sur le formulaire de la caisse d'allocations familiales. Ainsi, M. et Mme A ne saurait être regardés comme ayant fait une fausse déclaration. D'autre part, il résulte de l'instruction que leur quotient familial actuel de s'élève à 787 euros. Ils établissent ainsi être dans une situation de précarité financière telle qu'ils ne sont pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité du reliquat de leur dette, qui s'élève à la date du présent jugement à 1 651,10 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. et Mme A une remise partielle complémentaire de leur dette d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 400 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à obtenir une remise partielle complémentaire de 400 euros de leur dette d'aide personnalisée au logement au titre de période de janvier à décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. et Mme A une remise partielle complémentaire de 400 euros de leur dette d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier à décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La présidente,
Signé
M. Dhiver La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.