Foreign National Residence Permit Appeal Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative decision that rejected their request for a residence permit and ordered their departure to their country of origin within thirty days, also challenging the designation of the destination country. The court dismissed the appeal as inadmissible because the filing occurred on November 28, 2023, which was outside the thirty-day statutory deadline that began running upon the notification of the decisions on July 27, 2023, rendering all related conclusions, including injunction and costs claims, moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Appeal Timeliness Challenge: The court dismissed the appeal as inadmissible because the filing occurred on November 28, 2023, which was outside the thirty-day statutory deadline that began running upon the notification of the decisions on July 27, 2023, rendering all related conclusions, including injunction and costs claims, moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, following the finding of inadmissibility based on procedural grounds.
This article was cited to determine the deadline for filing the appeal, which led to the conclusion that the request was inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl Avocats conseil et défense, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l'acte est incompétent, faute de délégation de signature régulière ;
- la décision n'a pas été précédée d'un avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa présence sur le territoire français depuis plus de 10 ans constitue un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de l'acte est incompétent, faute de délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation.
Par un courrier du 15 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, introduite au-delà du délai de 30 jours suivant la notification des décisions contestées.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant saint-lucien né le 8 novembre 1971, a déclaré être entré irrégulièrement en France dans le courant du mois d'octobre 2018, sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de Sainte-Lucie, dépourvu de tout visa d'entrée en France. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 6 juillet 2023, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un acte distinct du même jour, il a désigné Sainte-Lucie comme pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".
3. En l'espèce, les décisions contestées, qui sont assorties de la mention des voies et délais de recours contentieux, ont été notifiées à l'intéressé le 27 juillet 2023, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception postal produit par le préfet de la Martinique. Par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date, de sorte que le tribunal pouvait être saisi, dans le délai franc de trente jours, jusqu'au lundi 28 août 2023 à minuit. La requête n'ayant été introduite que le 28 novembre 2023, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300721