National v. State: Annulment of 1984 Expulsion Order Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought the annulment of a 1984 expulsion order, arguing it was insufficiently motivated and violated human rights conventions. The court rejected the application as inadmissible because the request was filed nearly thirty-nine years after the applicant was notified of the expulsion decision in 1984, concluding that the claim was time-barred under the principle of legal certainty, as a reasonable deadline for challenging a decision, generally one year, had significantly passed despite the lack of explicit mention of appeal procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; National v. State: Annulment of 1984 Expulsion Order Time-Barred: The court rejected the application as inadmissible because the request was filed nearly thirty-nine years after the applicant was notified of the expulsion decision in 1984, concluding that the claim was time-barred under the principle of legal certainty, as a reasonable deadline for challenging a decision, generally one year, had significantly passed despite the lack of explicit mention of appeal procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's main claim based on the inadmissibility finding.
Cited in the reasoning for rejecting the conclusion regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bruce Aoudai, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 1984 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il se fonde sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion sont irrecevables, faute pour le requérant de produire l'acte attaqué ;
- la requête est tardive.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe né le 18 octobre 1960 à Ratari (Serbie), déclarant être entré en France en 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1984 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification le 18 juillet 1984 de la décision du 18 avril 1984 portant expulsion du territoire français, à la prison de la Santé où il était incarcéré ou, au plus tard, lors des démarches que le requérant a introduites le 14 octobre 1992 pour demander l'abrogation de l'arrêté en cause. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant expulsion du territoire français du 18 avril 1984 et qu'il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Arnaud Blusseau, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
P. C
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300719/4-1