Legislator Jurisprudence & Législation
2300718 Généré par l'IA

Claimant Discharge from Overpaid Social Housing Allowance Repayment Obligation

Numéro de cause 2300718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a collection order for €215 in overpaid social housing allowance, arguing they did not directly receive the funds and that the overpayment arose from an error not attributable to them, which their current professional resources could not cover. The court found that under the relevant housing code provisions, social housing allowance is paid to the landlord for deduction from rent, and the beneficiary must repay overpayments only if the allowance was indeed deducted from the rent owed. Since the evidence did not establish that the allowance was deducted from the claimant's rent for the period in question, and the claimant alleged paying the full rent without deduction because the former landlord regularly omitted the deduction, the court annulled the collection order and discharged the obligation to pay the overpayment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Claimant Discharge from Overpaid Social Housing Allowance Repayment Obligation: The court found that under the relevant housing code provisions, social housing allowance is paid to the landlord for deduction from rent, and the beneficiary must repay overpayments only if the allowance was indeed deducted from the rent owed. Since the evidence did not establish that the allowance was deducted from the claimant's rent for the period in question, and the claimant alleged paying the full rent without deduction because the former landlord regularly omitted the deduction, the court annulled the collection order and discharged the obligation to pay the overpayment.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social allocation sociale exécution de l'obligation commandement de payer perception indue d'indemnités de chômage bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was used to allow the designated magistrate to dispense with the public rapporteur's conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for closing the investigation when parties were absent at the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A fait opposition à la contrainte émise le 16 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales des Ardennes pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale qui a été mis à sa charge pour un montant de 215 euros.

Elle soutient que :

- elle ne percevait pas directement d'allocation de logement sociale ;

- l'origine de l'indu trouve son origine dans une erreur qui, pour lui être imputable, ne remet pas en cause sa bonne foi ;

- ses ressources professionnelles ne lui permettent pas à elles seules de rembourser l'indu mis à sa charge, cela l'obligeant à s'endetter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A s'est vu réclamer, par une décision du 2 mars 2021 prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, le remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 215 euros et, par une décision du 9 août 2021, le même a rejeté le recours administratif préalable formé par l'intéressée contre cette décision en récupération d'indu. Après la mutation de son dossier vers la caisse d'allocations familiales des Ardennes suite au changement de domicile de Mme A, cette caisse a émis à l'encontre de celle-ci une contrainte pour le recouvrement de la somme correspondant à l'indu précité. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 842-1 du même code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. () ". Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation de logement sociale est versée au bailleur, pour le compte de l'allocataire, pour être déduite du montant du loyer. En vertu des dispositions de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation, en cas de sommes indument versées, dès lors que le montant de l'allocation de logement sociale a été déduite de celui du loyer, il appartient à l'allocataire de rembourser les indus.

3. Il ne résulte pas de l'instruction que l'allocation de logement sociale a été déduite du loyer dû par Mme A au titre de la période du 1er au 11 février 2021 et celle-ci soutient avoir versé le loyer correspondant sans avoir procédé à cette déduction, tout en indiquant que son ancienne propriétaire omettait régulièrement de lui déduire le montant de l'allocation de logement sociale pour exiger le paiement de ses loyers dans leur entièreté. Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point précédent que la requérante est fondée à soutenir que l'indu en litige ne pouvait être mis à sa charge.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Ardennes pour le recouvrement de l'indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de Mme A doit être annulée et, par voie de conséquence, celle-ci doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 215 euros correspondant à cet indu.

D E C I D E :

Article 1er : La contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Ardennes le 16 mars 2023 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale mis à la charge de Mme A est annulée.

Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 215 euros correspondant à l'indu mentionné à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. CLe greffier,

signé

A. PICOT