Residence Permit Annulment Withdrawn Upon Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national who entered the territory in 2019, sought annulment of the administrative authority's implicit rejection of their request for a "salarié" residence permit, alleging procedural irregularities and errors in assessment regarding their private and family life rights. The court noted that the applicant formally withdrew the claim after the administrative authority issued a letter indicating approval for the requested residence permit, leading the Tribunal to formally accept the withdrawal of the proceedings and order the State to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A; Residence Permit Annulment Withdrawn Upon Issuance: The court noted that the applicant formally withdrew the claim after the administrative authority issued a letter indicating approval for the requested residence permit, leading the Tribunal to formally accept the withdrawal of the proceedings and order the State to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the order giving effect to the withdrawal of the action.
This provision governs the payment of costs to the applicant, as ordered in the final decision.
This provision is cited in the final order (Article 2) to rule on the costs owed by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 21 juin 2023, M. B, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Lozère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ;
- elle est fondée sur des motifs erronés ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, Me Laurent Neyrat indique que M. A déclare se désister de son instance et de son action consécutivement à la réception d'un courrier du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Lozère a accepté de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience, le rapport de M. Chaussard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant guinéen qui déclare être né le 17 mars 2003 et être entré en France au mois de février 2019. Il a sollicité, le 19 juillet 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 26 septembre 2022 le préfet de la Lozère a rejeté cette demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur le désistement d'instance et d'action :
2. Par acte enregistré au greffe du tribunal le 28 mai 2024, M. A a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Lozère.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Conesa Terrade, première conseillère,
M. Chaussard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
M. CHAUSSARD
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.