Legislator Jurisprudence & Législation
2300717 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2300717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to submit a residence permit application, claiming urgency based on a request sent in May 2022, to which the prefecture responded by requesting a missing document by September 2022. The court rejected the request because the applicant failed to provide proof that the requested missing document was actually sent and received by the deadline, thus failing to establish the necessary urgency required under the administrative justice code for a summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Appointment: The court rejected the request because the applicant failed to provide proof that the requested missing document was actually sent and received by the deadline, thus failing to establish the necessary urgency required under the administrative justice code for a summary proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination inobservation du délai retards de procédure demande d'asile tardive demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The applicant based his request on this article, which is the general ground for summary proceedings.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part rejecting the applicant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant based his request on this article, which is the general ground for summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. En l'espèce, M. B soutient avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionné en préfecture le 2 mai 2022. Il résulte cependant de l'instruction qu'en raison de l'incomplétude de la demande, les services de la préfecture ont invité l'intéressé à transmettre par voie postale la pièce manquante avant le 22 septembre 2022. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il a remis ladite pièce par courrier reçu le 31 août 2022, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence de la mesure qu'il sollicite.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER