Legislator Jurisprudence & Législation
2300716 Généré par l'IA

Judicial Review of Name Change Rejection Due to Insufficient Evidence of Legitimate Interest

Numéro de cause 2300716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision rejecting their request to change their name to "B Kéy," arguing a legitimate interest based on alleged historical imposition of their current name and the consistent use of the desired name in professional and academic life. The court upheld the rejection because the petitioner failed to provide sufficient evidence, either to substantiate claims of historical coercion regarding the original name or to prove the constant and uninterrupted usage over several decades necessary to establish a legitimate interest based on possession d'état for the requested name.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 61 du code civil, Article 1er; Judicial Review of Name Change Rejection Due to Insufficient Evidence of Legitimate Interest: The court upheld the rejection because the petitioner failed to provide sufficient evidence, either to substantiate claims of historical coercion regarding the original name or to prove the constant and uninterrupted usage over several decades necessary to establish a legitimate interest based on possession d'état for the requested name.

Mots-clés

Généré par l'IA
changement de nom contrôle juridictionnel ministre de la justice e-justice induction de la justice en erreur recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 3 of the initial petition) for awarding costs, although the final judgment did not explicitly rule on costs as there is no corresponding article in the dispositive beyond the rejection of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 26 mai 2023, M. B C B A, représenté par Me Colin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en " B Kéy " ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au changement de nom sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom au regard des dispositions de l'article 61 du code civil ; la possession d'état du nom d'usage " Kéy " lui confère un tel intérêt légitime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perrot,

- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,

- et les observations de M. C B A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C B A demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en " B Kéy ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom () ".

3. En premier lieu, des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

4. M. C B A fait valoir que le nom arabe " C " a été imposé à sa famille en Iran et qu'il a dû y consentir à une modification de son patronyme afin d'éviter une exaction. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce lui permettant d'établir les faits dont il se prévaut, ni pour démontrer que le nom qu'il sollicite est le nom d'origine de ses ascendants.

5. En second lieu, la possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

6. En l'espèce, le requérant soutient qu'il porte à titre d'usage le nom " A ", sous lequel il a soutenu sa thèse de doctorat et mène ses activités professionnelles. Toutefois, les quelques pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir un usage constant et ininterrompu de ce nom pendant plusieurs décennies.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation des motifs invoqués par M. C B A en refusant le changement de son nom " C B A " en " B Kéy ".

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la requête de M. C B A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. En revanche, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter la rectification de l'orthographe du nom " A " en " Kéy " auprès du président du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 99 et 99-1 du code civil, le juge administratif étant incompétent pour connaître des demandes de rectification d'erreur matérielle de l'état civil.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Viard, présidente,

M. Perrot, conseiller,

M. Palla, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

V. PERROT

La présidente,

M-P. VIARDLa greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300716