Legislator Jurisprudence & Législation
2300716 Généré par l'IA

Refusal to Renew Algerian National's Residence Permit Upheld Despite Health Concerns

Numéro de cause 2300716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request challenging the prefect's decision to refuse the renewal of an Algerian national's temporary residence permit, issue an order to leave French territory within thirty days, and set a destination country was rejected because the administrative authority reasonably concluded, based on the medical board's opinion, that although the applicant's health condition necessitated care with potentially exceptional severity if treatment ceased, appropriate medical care was available in the country of origin, and the applicant failed to provide new evidence demonstrating the inaccessibility of such treatment following his current pause in therapy. Furthermore, the court found no manifest error in the refusal to grant an extension beyond the standard thirty-day voluntary departure period, as the applicant did not establish exceptional personal circumstances justifying a longer delay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Algerian National's Residence Permit Upheld Despite Health Concerns: Furthermore, the court found no manifest error in the refusal to grant an extension beyond the standard thirty-day voluntary departure period, as the applicant did not establish exceptional personal circumstances justifying a longer delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour situation personnelle autorisation de séjour départ du pays traitement médical erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final reasoning as grounds for rejecting the cost claims.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The provision mandates the rejection of the request presented by M. A.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final reasoning as grounds for rejecting the claim regarding legal aid expenses (aide juridictionnelle).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The provision mandates the rejection of the request presented by M. A.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final reasoning as grounds for rejecting the cost claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final reasoning as grounds for rejecting the claim regarding legal aid expenses (aide juridictionnelle).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Vincensini, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2023, portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il ne peut bénéficier en Algérie d'un traitement approprié pour la prise en charge médicale dont il requiert ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation eu égard à sa situation personnelle en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 17 avril 1950 est entré en France le 27 février 2021 muni d'un visa C. Le 8 octobre 2021, il a présenté une première demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, pour laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis favorable en date du 3 décembre 2021, et M. A s'est vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour valables du 28 décembre 2021 jusqu'au 19 décembre 2022. Le 14 octobre 2022, il a de nouveau sollicité son admission au séjour pour raisons médicales. Après un avis émis le 13 décembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté en date du 5 janvier 2023, rejeté sa demande et assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. Il résulte des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Pour rejeter la demande d'admission au séjour que sollicitait M. A pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII du 13 décembre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, atteint d'un cancer de la vésicule biliaire, a bénéficié de la pose d'une endoprothèse métallique biliaire en mars 2021, puis a été hospitalisé au mois d'avril 2021 pour effectuer une biopsie exérèse d'un nodule péritonéal. Il a ensuite suivi des séances de chimiothérapie pendant six mois entre mai et octobre 2021 et a reçu deux autorisations provisoires de séjour pour raisons de santé valables entre le 28 décembre 2021 et le 19 décembre 2022 suite à l'avis favorable du collège des médecins de l'OFII du 3 décembre 2021, produit en défense, qui mentionnait que les soins nécessaires à son état de santé devaient être poursuivis pour une durée prévisionnelle de douze mois. Pour justifier de l'impossibilité de bénéficier désormais d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie, le requérant produit un certificat d'un médecin algérien établi le 24 février 2021, les comptes rendus opératoires de l'hôpital Henri-Mondor du 29 mars 2021 et de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière du 13 avril 2021 ainsi que diverses autres pièces médicales datant de 2021, sans apporter d'éléments justifiant qu'à l'issue des traitements qui lui ont été administrés en France, il ne pourrait bénéficier en Algérie du suivi que requiert désormais son état de santé. Ainsi, le certificat médical confidentiel adressé au médecin de l'OFII en date du 20 octobre 2022 fait état de la simple prévisibilité d'une reprise des séances de chimiothérapie en cas de récidive ou d'un changement de l'endoprothèse en cas d'obstruction sans mention d'autres complications, indique que le requérant se trouve " actuellement en pause thérapeutique " et qu'une surveillance active est en cours. Dans ces conditions, et en l'absence de toutes pièces complémentaires venant remettre utilement en cause l'avis de l'OFII du 13 décembre 2022 selon lequel un traitement approprié en Algérie est disponible, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dans l'examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.// L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".

7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit pas qu'une prise en charge médicale appropriée serait impossible en Algérie et, à cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que le requérant ne faisait valoir aucune circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours. En tout état de cause, le requérant n'établit pas qu'il aurait formulé une demande expresse d'attribution d'un délai supplémentaire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation en ne lui octroyant pas de délai supplémentaire de départ volontaire consécutivement à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Markarian, présidente,

M. Secchi, premier conseiller,

Mme Charpy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

L'assesseur le plus ancien,

Signé

L. SecchiLa présidente,

Signé

G. C

La greffière,

Signé

C. Croce

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,