Legislator Jurisprudence & Législation
2300715 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Against Foreign National

Numéro de cause 2300715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision was insufficiently motivated and violated provisions concerning exceptional admission, the right to private and family life, and the Franco-Algerian agreement. The court rejected the appeal, finding the refusal order was sufficiently motivated by referencing the applicant's administrative history, including prior offenses, and determined that the applicant's subsequent efforts did not establish humanitarian considerations or exceptional grounds justifying an exceptional residence permit under the relevant statute, nor did the refusal constitute a disproportionate interference with his right to private and family life given his lack of significant integration and ties to his country of origin; the claim based on the Franco-Algerian agreement was also dismissed as inapplicable to a national of the petitioning country.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 er, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Against Foreign National: The court rejected the appeal, finding the refusal order was sufficiently motivated by referencing the applicant's administrative history, including prior offenses, and determined that the applicant's subsequent efforts did not establish humanitarian considerations or exceptional grounds justifying an exceptional residence permit under the relevant statute, nor did the refusal constitute a disproportionate interference with his right to private and family life given his lack of significant integration and ties to his country of origin; the claim based on the Franco-Algerian agreement was also dismissed as inapplicable to a national of the petitioning country.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère interdiction d'entrée motif d'expulsion départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît par une erreur manifeste d'appréciation les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.
Article 1 er
This article represents the final order rejecting the application.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative text concerning the rejection of costs claims.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative text concerning the rejection of costs claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 er

This article represents the final order rejecting the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative text concerning the rejection of costs claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative text concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par

Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît par une erreur manifeste d'appréciation les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, né le 6 avril 2003, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

3. Si M. A soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles font état de la situation personnelle et administrative de M. A sur le territoire français en exposant notamment le parcours de l'intéressé en France et sa prise en charge par la juridiction des mineurs. L'autorité préfectorale n'étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, l'arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2018 et qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de quinze ans le 26 avril 2018. Un rapport social du 4 février 2021 pointe les difficultés d'insertion de l'intéressé qui a été mis en cause et mis en examen par le juge des enfants pour différents faits délictueux. Si M. A indique qu'il a amendé son comportement, travaille et est sur le point de fonder une famille postérieurement à la décision en litige, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels justifiant d'admettre exceptionnellement l'intéressé au séjour. Ce moyen doit ainsi être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans enfant, ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français, y a commis des infractions et possède toujours des attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses trois frères et sœurs.

8. Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En dernier lieu, M. A, ressortissant tunisien, ne peut utilement se prévaloir de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aisne et à

Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

Le président,

Signé

B. Boutou La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.