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2300714 Généré par l'IA

Municipality's Request for Expert Examination Regarding Building Safety Risk

Numéro de cause 2300714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the designation of an expert under the Construction and Housing Code based on the assertion that a specific building presents a risk to public safety, which falls within the court's jurisdiction under summary proceedings to remedy dangers presented by buildings that lack necessary solidity. The court found that the request for expert examination to assess the building's condition, that of adjoining properties, and to propose necessary remedial measures fell within the scope of the relevant legal provisions, thus ordering the immediate designation of an expert to report within twenty-four hours on the existence and imminence of any danger.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality's Request for Expert Examination Regarding Building Safety Risk: The court found that the request for expert examination to assess the building's condition, that of adjoining properties, and to propose necessary remedial measures fell within the scope of the relevant legal provisions, thus ordering the immediate designation of an expert to report within twenty-four hours on the existence and imminence of any danger.

Mots-clés

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sécurité des bâtiments contrôle des travaux danger public propriété immobilière bâtiment public permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for the competent authority to request the designation of an expert before issuing a safety order, which is the object of the request granted in Article 1.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the simplified procedure (référé) applicable when only the ascertainment of facts is requested, justifying the summary nature of the decision.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles establish the general conditions under which the designated expert must carry out their mission, as stipulated in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, la commune d'Alès demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins d'examiner le bâtiment appartenant à Mme D A, cadastré section CB0529, sis 24 rue Mandajors à Alès (30100), de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Elle soutient que l'immeuble situé 24 rue Mandajors, section cadastrée CB0529 à Alès (30100) et appartenant à Mme D A, présente un risque pour la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ".

2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

4. La commune d'Alès fait valoir que l'immeuble situé 24 rue Mandajors, section cadastrée CB0529 à Alès (30100) et appartenant à Mme D A, présente un risque pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par la commune d'Alès entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E

Article 1er : M. B C, domicilié à l'Oasis 3, 1 rue de la Bergerie à Alès (30100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de :

1' Examiner l'immeuble situé 24 rue Mandajors, section cadastrée CB0529 à Alès (30100), et appartenant à Mme D A et en constater l'état ;

2° Dire si l'état de l'immeuble fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s'il présente un danger manifeste ou imminent ;

3' Dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

4° Proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans les meilleurs délais. Il communiquera son rapport à la commune d'Alès et à Mme D A. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Alès et à M. B C, expert. Avis en sera donné à Mme D A.

Fait à Nîmes, le 1er mars 2023.

Le président,

C. Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.