Suspension of Residence Permit Revocation Rejected Despite Child Rights Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to suspend the execution of an administrative order that revoked a multi-year residence permit, arguing that the revocation was unlawful because it disregarded the applicant's rights under the Convention on the Rights of the Child and the European Convention on Human Rights, and that urgency was presumed given the nature of the decision. The administrative court rejected the request, finding that, at the current stage of instruction, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, which was based on the applicant's failure to await the required opinion regarding a family reunification procedure before his child entered France on a tourist visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Suspension of Residence Permit Revocation Rejected Despite Child Rights Claims: The administrative court rejected the request, finding that, at the current stage of instruction, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, which was based on the applicant's failure to await the required opinion regarding a family reunification procedure before his child entered France on a tourist visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the overall assessment, although it did not explicitly cite the legal basis for rejection in the dispositive beyond referring to the request itself.
This is the legal basis cited by the applicant upon which the request for suspension was founded, and the court's decision hinges on applying its conditions.
This article governs the award of costs, although no costs were awarded in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300714, M. B A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était détenteur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision attaquée porte retrait d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est intervenue en méconnaissance des articles 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2300028 enregistrée le 2 janvier 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 mai 2020 au 25 mai 2024 a été délivrée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B A, ressortissant béninois né le 30 août 1980 entré régulièrement en France le 8 avril 2019. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, en application de l'article R. 432-4 du même code, procédé au retrait de cette carte au motif que l'intéressé n'a pas attendu l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande de regroupement familial initiée le 13 septembre 2021 au profit de son épouse et de son fils pour faire venir ce dernier en France, où il est entré le 15 septembre 2021 muni d'un visa C à entrées multiples.
3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il y a, par suite, lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 7 février 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,