Legislator Jurisprudence & Législation
2300712 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Default Assessment Penalty and Deficit Offsetting Denied

Numéro de cause 2300712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought a reduction of income tax assessments, penalties, and interest stemming from taxation in default after failing to file a tax return for 2020 following a formal notice, arguing that the mandatory 40% penalty under Article 1728 of the General Tax Code was inapplicable because the administration had not performed a reassessment of the taxable base and that the penalty was disproportionate, further contending that prior year property deficits should have been offset against the income tax increase. The court rejected the claims, reasoning that since the taxpayer failed to file within the statutory thirty-day period after the notice, the 40% penalty under Article 1728 was correctly applied, and consequently, Article 1731 bis of the General Tax Code barred the imputation of property deficits against the amounts subject to this penalty, while also finding the penalty proportionate as a measure to enforce compliance with tax filing obligations, thus upholding the tax assessments and denying the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1731 bis du code général des impôts, article 1728 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer Challenge to Default Assessment Penalty and Deficit Offsetting Denied: The court rejected the claims, reasoning that since the taxpayer failed to file within the statutory thirty-day period after the notice, the 40% penalty under Article 1728 was correctly applied, and consequently, Article 1731 bis of the General Tax Code barred the imputation of property deficits against the amounts subject to this penalty, while also finding the penalty proportionate as a measure to enforce compliance with tax filing obligations, thus upholding the tax assessments and denying the request for costs.

Mots-clés

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défaillance du contribuable décision de taxation revenu imposable diminution de revenu peine disproportionnée production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the main substance of the applicant's claims (reduction of taxes and penalties).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Naz, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) d'assortir les sommes restituées des intérêts moratoires ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 1731 bis du code général des impôts ne sont pas applicables à sa situation dès lors qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office de ses revenus ; qu'il n'y a pas eu de rehaussement de la base imposable par l'administration ;

- ses déficits fonciers auraient dû être imputés sur ses revenus fonciers ;

- la sanction est disproportionnée ;

- il est de bonne foi, le défaut de déclaration étant imputable à son expert-comptable ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 10 janvier 2022, des rehaussements de ses revenus imposables au titre de l'année 2020 suivant la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, aux motifs qu'il n'avait ni souscrit dans le délai légal la déclaration de ses revenus ni régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2020, assorties de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts pour défaut de déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure. M. A a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 30 novembre 2022, il demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. M. A a demandé, le 16 mai 2022, la prise en compte d'un crédit d'impôt pour garde d'enfant, la déduction de son déficit reportable foncier de son revenu foncier et la remise gracieuse des majorations mises à sa charge. Par un avis de dégrèvement établi le 6 juin 2022, l'administration a pris en compte un crédit d'impôt pour garde d'enfant de 1150 euros, faisant ainsi intégralement droit à la demande présentée à ce titre. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'une remise gracieuse partielle des majorations mises à la charge de M. A lui a été accordée le 28 juin 2022 pour un montant de 8 000 euros.

3. Eu égard à ses écritures, le requérant doit seulement être regardé comme demandant au tribunal la décharge des pénalités maintenues et la réduction des impositions mises à sa charge résultant du refus par l'administration fiscale d'imputer, sur le rehaussement des revenus fonciers au titre de l'année 2020, les déficits fonciers des années antérieures à 2016 et non encore utilisés.

Sur les conclusions à fin de décharge et de réduction :

En ce qui concerne la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts :

4. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée, déposé de déclaration de revenus au titre de l'année 2020 dans le délai de 30 jours que l'administration fiscale lui avait imparti pour ce faire. Il s'ensuit que l'administration était en droit de lui infliger la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées, le contribuable ne pouvant utilement se prévaloir ni de sa bonne foi ni de la circonstance que ce dépôt tardif serait uniquement imputable à son expert-comptable.

En ce qui concerne le refus d'imputation du déficit foncier :

6. L'article 1731 bis du code général des impôts dispose que : " 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758. () ".

7. En premier lieu, le requérant soutient que les dispositions de l'article 1731 bis du code général des impôts ne lui étaient pas applicable dès lors que l'administration n'a pas procédé à un rehaussement de sa base imposable. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que l'administration a appliqué à bon droit la majoration de 40 % prévue au b de l'article 1728 du code général des impôts aux droits mis à la charge de M. A qui a manqué à ses obligations déclaratives. Le déficit foncier dont se prévaut le requérant ne pouvait donc, en application de l'article 1731 bis du même code, pas être imputé sur ces droits. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En deuxième lieu, en instituant les sanctions mentionnées aux articles 1728 et 1758 A du code général des impôts, le législateur a entendu, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, améliorer la prévention et renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt. Par ailleurs, en privant le contribuable qui a manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu, de la possibilité d'utiliser les déficits dont il dispose ou les réductions d'impôt dont il bénéficie pour diminuer le montant de l'impôt dû et des pénalités correspondantes, la disposition prévue à l'article 1731 bis du code général des impôts précitée confère une effectivité renforcée à la prévention et à la répression de ces manquements déclaratifs. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction des impositions en litige. Les conclusions en ce sens de la requête doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que les sommes restituées soient assorties des intérêts moratoires.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A à ce titre soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Rizzato

Le président,

M. Clément

La greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,