Legislator Jurisprudence & Législation
2300712 Généré par l'IA

Residency Refusal Overturned Due to Family Life Violation

Numéro de cause 2300712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an individual whose request for exceptional residency status was denied by the prefect, resulting in an order to leave the territory. The court annulled the prefect's decision because it constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing his marriage in France to a resident permit holder and the existence of their child, establishing a sufficiently established family life despite the recent marriage date. Consequently, the court ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, granting a temporary permit in the interim, and awarded costs against the State under provisional legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 911-1 du code de justice administration; Residency Refusal Overturned Due to Family Life Violation: The court annulled the prefect's decision because it constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing his marriage in France to a resident permit holder and the existence of their child, establishing a sufficiently established family life despite the recent marriage date. Consequently, the court ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, granting a temporary permit in the interim, and awarded costs against the State under provisional legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisation familiale assistance judiciaire provisoire statut juridique européen positions administratives respect de la vie familiale droit à la vie

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer (or the applicant) if legal aid is granted.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
article L. 911-1 du code de justice administration
Cited as the basis for ordering the administrative authority to issue the residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer (or the applicant) if legal aid is granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The administrative decision refusing the residence permit was annulled based on this provision concerning the right to private and family life.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

article L. 911-1 du code de justice administration

Cited as the basis for ordering the administrative authority to issue the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer (or the applicant) if legal aid is granted.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order regarding the payment of costs to the lawyer (or the applicant) if legal aid is granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. D B, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La préfète de l'Aube à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cristille, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né le 18 septembre 1975, serait, suivant ses déclarations, entré en France le 15 avril 2001. Il s'est maintenu sur le territoire national sans disposer d'un titre de séjour. Il a fait l'objet le 5 septembre 2017 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas contestée. Le 25 novembre 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 février 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 10 septembre 2022 en France une compatriote, Mme A C, qui est titulaire d'une carte de résident et exerce l'activité professionnelle d'auxiliaire de vie. Le requérant et sa compagne, qui partagent le même domicile, ont eu une fille née le 10 février 2020. Les pièces versées au dossier montrent que le requérant entretient une relation amoureuse ancienne avec Mme C, initiée au Sénégal puis, après une interruption, reprise à partir de 2019 et de manière suivie sur le territoire français, et que le couple a eu un premier enfant né en 1999 et qui vit au Sénégal. Dans ces conditions, alors même que le mariage de M. B est récent, en prenant l'arrêté en litige, la préfète a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet acte a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 février 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administration : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Aube délivre à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de délivrer ce titre à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Gaffuri, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Aube en date du 27 février 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Gaffuri, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, l'Etat lui versera la somme de 1 200 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète de l'Aube et à Me Gaffuri.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

P.H. MALEYRE

Le président-rapporteur,

signé

P. CRISTILLE

Le greffier,

signé

A. PICOT