Refusal to Schedule Residence Permit Appointment and Receipt Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to provide an appointment for a residence permit application and to issue a receipt authorizing work, alleging saturation of the online appointment system and no response to mail correspondence. The court found that the request for an injunction to obtain an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the petitioner to appear on a specific date to process the residence permit application; consequently, the claims for an order compelling an appointment were dismissed as no longer necessary to rule upon, while the related claims for the issuance of a receipt were declared inadmissible and rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Refusal to Schedule Residence Permit Appointment and Receipt Issuance: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to provide an appointment for a residence permit application and to issue a receipt authorizing work, alleging saturation of the online appointment system and no response to mail correspondence. The court found that the request for an injunction to obtain an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the petitioner to appear on a specific date to process the residence permit application; consequently, the claims for an order compelling an appointment were dismissed as no longer necessary to rule upon, while the related claims for the issuance of a receipt were declared inadmissible and rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder stating that there is no longer any need to rule on the applicant's request for an injunction to summon her to the prefecture.
Order rejecting the remainder of the application's conclusions.
Order concerning the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme B C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 12 mai 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme C A à se présenter en préfecture, le 1er août 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.
3. Formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de délivrance d'un récépissé sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS