Legislator Jurisprudence & Législation
2300712 Généré par l'IA

Administrative Detention and Expulsion Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2300712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of administrative orders for detention and expulsion from the territory, arguing procedural errors, insufficient motivation, and a manifest error of assessment regarding his personal situation, including established residency since age twelve and family ties in the country. The court rejected the claim against the detention order due to the applicant's failure to use the proper jurisdictional challenge procedure for detention; regarding the expulsion order, the court dismissed the claims, finding the signatory competent due to delegation, the motivation sufficient, and rejecting the argument for protection based on residency before age thirteen as contradicted by official records showing a recent entry date; furthermore, the court determined that the expulsion did not violate Article 8 of the ECHR due to the applicant's lack of established sufficient ties, his numerous prior police reports, and the revocation of his refugee status.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Detention and Expulsion Order Challenge Dismissed: The court rejected the claim against the detention order due to the applicant's failure to use the proper jurisdictional challenge procedure for detention; regarding the expulsion order, the court dismissed the claims, finding the signatory competent due to delegation, the motivation sufficient, and rejecting the argument for protection based on residency before age thirteen as contradicted by official records showing a recent entry date; furthermore, the court determined that the expulsion did not violate Article 8 of the ECHR due to the applicant's lack of established sufficient ties, his numerous prior police reports, and the revocation of his refugee status.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif révocation de la qualité de réfugié rupture de ban retrait de l'annulation éloignement décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, compte tenu des documents qu'il produit, que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's request for annulment of the prefect's decision in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request for annulment of the prefect's decision in Article 1 of the dispositive.

Article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the court's lack of jurisdiction concerning the request to annul the detention order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 26 janvier 2023, M. A D, alors retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes 1, demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 18 et 17 janvier 2023 par lesquels le préfet de l'Essonne, d'une part, a décidé son placement en rétention administrative, et, d'autre part l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il soutient que :

- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;

- ils sont insuffisamment motivés ;

- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mars 2023, en présence de M. Rion, greffier :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Tsobgni Djoumetio, avocate désignée d'office représentant M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de douze ans, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que plusieurs membres de sa famille résident en France, notamment ses parents, son frère et son oncle, et qu'il travaille sur le territoire en tant que cariste ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant congolais né le 9 septembre 1988, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français à l'âge de 12 ans. Par un arrêté du 17 janvier 2023, notifié le 21 janvier 2023 à 10h16, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par une décision du 18 janvier 2023, notifiée le 21 janvier 2023 à 10h30, le préfet de l'Essonne l'a placé en rétention. Par sa requête, M. D demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2023 portant placement en rétention :

2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ".

3. A supposer que M. D ait entendu maintenir les conclusions présentées dans sa requête introductive d'instance tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a placé en rétention administrative, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions mentionnées au point 2.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-247 du 16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C E, cheffe de bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".

7. Si M. D soutient être entré en France en 2000, à l'âge de douze ans, les pièces qu'il verse au dossier sont insuffisantes à justifier cette allégation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé AGDREF ainsi que de la fiche TelemOfpra produits en défense, que la date d'entrée en France de l'intéressé est le 16 décembre 2022. En outre, si le préfet de l'Essonne mentionne dans l'arrêté attaqué que M. D a fait l'objet de nombreux signalements, aucun de ces signalements n'est antérieur à 2007, alors que l'intéressé a fait usage de nombreux alias et n'a obtenu le statut de réfugié qu'en 2009. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, compte tenu des documents qu'il produit, que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

9. M. D ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France. Il n'établit pas davantage être père d'un enfant français ni avoir d'autres attaches familiales en France autre que ses parents, son frère et son oncle, alors qu'il est célibataire. Dans ces conditions, il n'établit pas avoir d'attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. S'il se déclare cariste, il ne justifie d'aucune activité professionnelle exercée légalement ni d'aucune ressource depuis son entrée sur le territoire français.

Par ailleurs, M. D, qui ne conteste pas avoir eu recours à de nombreux alias, a fait l'objet depuis le mois d'août 2007 de vingt-quatre signalements auprès des services de police, notamment pour des faits de vol, recel et viols, faits qui n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires mais dont le requérant ne conteste pas sérieusement avoir été l'auteur. Il a, en outre, été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles le 12 septembre 2022 à 4 mois d'emprisonnement pour évasion par condamné en semi-liberté, ainsi que par des jugements du tribunal correctionnel de Paris les 3 juin 2019 à 3 mois d'emprisonnement pour vol en récidive, 23 janvier 2020 à 3 mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive, 14 janvier 2021 à 5 mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, 31 mai 2021 à 5 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation en récidive et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, et 11 septembre 2021 à 5 mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive.

Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé TelemOfpra produit en défense, que l'intéressé s'est vu retirer son statut de réfugié par une décision en date du 22 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 17 janvier 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. BLe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.