Legislator Jurisprudence & Législation
2300711 Généré par l'IA

Foreign Nationals' Residence Permit and Expulsion Order Challenges Rejected

Numéro de cause 2300711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed consolidated requests to annul prefectural decisions from January 2023 that refused residence permits and ordered two foreign nationals to leave the territory. The court declared the challenges to the orders to leave the territory inadmissible because the applicants had subsequently obtained asylum seeker attestations, which implicitly repealed those orders, and it rejected the claims for a residence permit, finding that the signatory was competent, the decisions were sufficiently motivated, the refusal did not constitute an error of appreciation given the applicants' limited integration and short presence, and the prefect was not at fault for not having examined grounds related to potential persecution which were only raised after the contested decisions were issued.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign Nationals' Residence Permit and Expulsion Order Challenges Rejected: The court declared the challenges to the orders to leave the territory inadmissible because the applicants had subsequently obtained asylum seeker attestations, which implicitly repealed those orders, and it rejected the claims for a residence permit, finding that the signatory was competent, the decisions were sufficiently motivated, the refusal did not constitute an error of appreciation given the applicants' limited integration and short presence, and the prefect was not at fault for not having examined grounds related to potential persecution which were only raised after the contested decisions were issued.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion préfectorale motif d'asile décision étrangère persécution mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the request for costs in the case introduced by Mme D, although the State was not the losing party in that specific claim.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of rejecting the request for costs in the case introduced by Mme D, related to fees for her lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the request for costs in the case introduced by Mme D, although the State was not the losing party in that specific claim.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the request for costs in the case introduced by Mme D, related to fees for her lawyer.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2023 et le 29 juin 2023 sous le n°2300711, Mme B D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la mesure d'éloignement dont fait l'objet Mme D a été abrogée par la délivrance d'une attestation de demande d'asile le 26 janvier 2023.

Par courrier du 30 juin 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci a été abrogée avant l'enregistrement de la requête par la délivrance d'une attestation de demande d'asile le 26 janvier 2023.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2023 et le 29 juin 2023 sous le n°2300713, M. C E, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. E a été abrogée par la délivrance d'une attestation de demande d'asile le 9 février 2023.

Mme D et M. E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 mai 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pfauwadel,

- les observations de Me Schürmann, avocate de Mme D et M. E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D et M. C E, ressortissants iraniens nés en 1987 et en 1981, sont entrés sur le territoire français le 27 septembre 2019 sous couvert de visas de long séjour valables du 19 septembre 2019 au 19 septembre 2020. Ils ont respectivement bénéficié de plusieurs titres de séjour " visiteur " du 20 septembre 2020 au 19 mai 2022 et " étudiant-élève " du 20 septembre 2020 au 9 mai 2022. Le 20 mai 2022, ils ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-20 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 3 janvier 2023, le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Les requêtes n°2300711 et n°2300713 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. E ont respectivement présenté une demande d'asile le 26 janvier 2023 et le 9 février 2023 et qu'une attestation de demande d'asile leur a été remise à chacun le même jour. La délivrance de ces attestations a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D à l'encontre de ces décisions sont irrecevables et il n'y a plus lieu de statuer sur celles présentées par M. E.

Sur les refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. F A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comprennent les considérations de droit et les éléments de fait qui les fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme D et M. E. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.

6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la République islamique d'Iran vit la plus grave crise politique de son existence, que de nombreuses manifestations ont eu lieu également en France, qu'ils sont clairement identifiés sur les photos prises lors de ces manifestations, que Mme D n'est pas voilée, qu'ils présentent donc un risque d'insoumission pour le gouvernement iranien et qu'ils sont ainsi personnellement et directement exposés à de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, Mme D et M. E n'ont respectivement présenté une demande d'asile que le 26 janvier 2023 et le 9 février 2023, soit postérieurement à la date des décisions attaquées, et ne justifient pas ni même n'allèguent qu'ils auraient antérieurement porté ces informations à la connaissance du préfet de l'Isère. Dès lors, Mme D et M. E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle.

7. En quatrième et dernier lieu, Mme D et M. E soutiennent qu'ils n'ont plus d'attaches en Iran. M. E soutient également qu'il est entré en France pour poursuivre des études, qu'il justifie de l'obtention d'un master en droit international et d'un master de langue anglaise obtenus en Iran, qu'il souhaite travailler en Europe dans ce domaine, qu'il était inscrit en France à divers diplômes universitaires et notamment à un DUEF en langue française pour 2022 et 2023 et qu'il travaille comme agent de service dans un EHPAD depuis plus de deux ans. Toutefois, Mme D et M. E ne sont présents sur le territoire français que depuis trois ans et la présence en France de M. E tient essentiellement à ce qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour " étudiant " du 20 septembre 2020 au 9 mai 2022, qui ne donnent pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, les seules circonstances que M. E a suivi des diplômes universitaires d'études françaises depuis 2019, qu'il est titulaire depuis le 2 novembre 2020 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent des services hôteliers et que Mme D a réalisé une illustration pour une association et une exposition de peinture le 11 avril 2023 ne suffisent pas à justifier d'une particulière intégration sur le territoire français. Par ailleurs, ils ne justifient pas avoir su nouer des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français en dehors de leur cellule familiale ni être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance introduite par M. E, la somme demandée pour son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre dans l'instance introduite par Mme D.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. E tendant à l'annulation des décisions le concernant portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C E, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, première conseillère,

Mme Permingeat, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

T. Pfauwadel

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. Bailleul

La greffière,

V. Barnier

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s2300711-2300713