Residence Permit Refusal and Family Life Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure within thirty days, imposed weekly check-ins at the police station, and set a country of return, arguing the refusal violated their right to private and family life under the ECHR and involved a manifest error in assessing their personal situation. The court rejected the claim regarding the refusal of the residence permit, finding the applicant, despite having resided in France for four years and possessing work contracts and a job offer, failed to demonstrate sufficiently intense ties to France that would outweigh the ties to their home country where family resides. Furthermore, the court dismissed the claim challenging the requirement to report weekly, reasoning that although the duration was not explicitly stated, it was implicitly limited by the thirty-day voluntary departure period, thus satisfying the requirements of the relevant administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal and Family Life Claim Rejection: The court rejected the claim regarding the refusal of the residence permit, finding the applicant, despite having resided in France for four years and possessing work contracts and a job offer, failed to demonstrate sufficiently intense ties to France that would outweigh the ties to their home country where family resides. Furthermore, the court dismissed the claim challenging the requirement to report weekly, reasoning that although the duration was not explicitly stated, it was implicitly limited by the thirty-day voluntary departure period, thus satisfying the requirements of the relevant administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the entirety of the applicant's appeal.
Cited in the rejected claim for costs related to legal proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. C A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de Brive-la-Gaillarde et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, en tout état de cause, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours en attendant que le titre de séjour lui soit délivré ou que sa demande soit réexaminée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
La décision l'astreignant à se présenter au commissariat d'Ussel une fois par semaine :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en ce qu'elle méconnait l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son absence de précision sur la durée de l'astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 juin 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné Mme D en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né en 1989, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 30 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par arrêté du 6 mars 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de Brive-la-Gaillarde et a fixé le pays de renvoi. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le séjour et l'astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de Brive-la-Gaillarde.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, et résidant en France depuis environ quatre ans se borne à produire plusieurs contrats de travail à durée déterminée obtenus auprès de différents employeurs en région parisienne, un diplôme d'habilitation en fibre optique délivré par la chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron, une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, et à se prévaloir de l'exercice de 37 mois d'activité dans le domaine de la fibre optique, de son activité de bénévole et de ce qu'il maîtrise la langue française. Ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer qu'il aurait noué des liens d'une particulière intensité en France. Il ne justifie pas davantage qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident notamment sa mère, ses frères et sa sœur. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision astreignant M. A à se présenter une fois par semaine au commissariat de Brive-la-Gaillarde :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ".
6. La décision en litige, qui astreint le requérant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde pour justifier des diligences à la préparation de son départ, vise les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité préfectorale de prescrire à l'étranger une présentation régulière au service de police dès lors qu'il s'est vu accorder un délai de départ volontaire. Il s'agit pour l'administration de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs de son départ. S'il n'est pas précisé dans le dispositif la durée de cette astreinte, elle ressort implicitement mais nécessairement des dispositions de l'article L. 721-7 selon lesquelles elle ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire fixé pour l'intéressé à trente jours. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait illégale en raison de son absence de motivation et de précision et à en demander l'annulation pour ces motifs.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- Mme Siquier, première conseillère,
- M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mf