Education Professional's Moot Injunction Request Regarding Dismissal Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn education professional, deemed definitively unfit for teaching by a medical committee in February 2022 and subsequently deprived of salary, sought an order compelling the relevant Minister to decide on their professional status under urgency procedures, citing severe financial hardship. The court found that the Minister's subsequent communication, informing the applicant of a favorable opinion for their dismissal effective July 1st, 2023, rendered the initial request for an injunction to decide the matter moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Education Professional's Moot Injunction Request Regarding Dismissal Status: The court found that the Minister's subsequent communication, informing the applicant of a favorable opinion for their dismissal effective July 1st, 2023, rendered the initial request for an injunction to decide the matter moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis upon which the petitioner requested the injunction, although the court ultimately ruled there was no need to rule on this request.
This article was cited in the reasoning section regarding the rejection of the petitioner's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de prendre une décision quant à sa situation professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne perçoit plus de traitement de la part de l'administration depuis février 2022 et se trouve placé dans une situation de surendettement des particuliers auprès de la Banque de France ;
- la mesure est utile afin de pouvoir régulariser sa situation administrative alors que l'administration n'a pas tiré les conséquences de l'avis du 24 février 2022 par lequel le comité médical a prononcé son inaptitude définitive aux fonctions d'enseignant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été informé par un courrier du 20 avril 2023, que la commission consultative paritaire a émis un avis favorable le 12 avril 2023 à son licenciement qui interviendra le 1er juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, enseignant contractuel a été affecté au lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole du Bourbonnais à Moulins. A compter du 1er septembre 2018, M. B a été placé en service incomplet à 60 %. A l'issue d'un placement en congés maladie, M. B a été informé que le comité médical départemental réuni le 24 février 2022, l'avait considéré comme inapte définitivement aux fonctions d'enseignant. Sans réponse depuis cette date de la part de l'administration quant à sa situation administrative, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre une décision quant à sa situation professionnelle.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, par un courrier du 20 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a tiré les conséquences de l'avis du 24 février 2022 par lequel le comité médical départemental avait considéré M. B comme inapte définitivement aux fonctions d'enseignants en l'informant de l'avis favorable à son licenciement émis par la commission consultative paritaire le 12 avril 2023, et de son délai de préavis en vue d'un licenciement à compter du 1er juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'injonction au ministre de prendre une décision quant à sa situation professionnelle, sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco