Legislator Jurisprudence & Législation
2300711 Généré par l'IA

Residence Assignment Lawfulness Upheld Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2300711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging a 45-day residence assignment order issued by the prefect following a police check, which followed a prior rejection of his request for residency and an order to leave the territory. The court rejected the applicant's claims that the order was issued by an incompetent official, finding proper delegation existed, and also dismissed the arguments that the order lacked a reasonable prospect of removal—citing ongoing administrative steps for his departure—and that it disproportionately violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, ultimately upholding the residence assignment as lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Assignment Lawfulness Upheld Despite Legal Aid Grant: The court rejected the applicant's claims that the order was issued by an incompetent official, finding proper delegation existed, and also dismissed the arguments that the order lacked a reasonable prospect of removal—citing ongoing administrative steps for his departure—and that it disproportionately violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, ultimately upholding the residence assignment as lawful.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour assistance judiciaire gratuite droit d'enlèvement droit à la vie contrôle administratif décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs under this article.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the legal basis for the administrative act being challenged, though the final order rejects the challenge based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A D, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

- la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ;

- la décision méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 24 février 2023, ont été entendus :

- le rapport de M. E,

- les observations de Me Barhoum, substituant Me Madeline, pour M. D, assisté de Mme B, interprète en géorgien.

- A la barre, M. D renonce au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et soulève celui tiré de ce que l'arrêté ne justifie pas d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant géorgien né le 10 décembre 1980, a fait l'objet, le 29 avril 2022, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal de céans a, par jugement n° 2202958 du 24 janvier 2023, rejeté la requête qu'il avait formée contre cet arrêté. Le 18 février 2023, il a été contrôlé par les services de police et placé en garde à vue. Il demande l'annulation de l'arrêté du 19 février 2023 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.

Sur l'assignation à résidence :

4. Ainsi que l'arrêté contesté le mentionne, M. Diouf, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation du préfet de ce département, par arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, à l'effet de signer les décisions prises en application des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait.

5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ".

6. L'arrêté contesté mentionne que des démarches nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer consulaire doivent être effectuées. En outre, le préfet produit à l'instance un accusé de réception de demande de routing d'éloignement, daté du 20 février 2023 soit le lendemain de l'assignation à résidence, qui prévoit un éloignement à partir du 27 février suivant. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à contester que cet éloignement demeure, à la date de l'arrêté contesté, une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen ainsi tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. L'arrêté contesté assigne pour quarante-cinq jours M. D à résider à son domicile, lui interdit de quitter le territoire des communes de la circonscription de sécurité publique de Rouen et l'oblige à se présenter deux fois par semaine à la police aux frontières. M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 mai 2022 et son épouse d'une mesure analogue notifiée le 16 août suivant. Dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche et pratique une activité bénévole, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n'est pas davantage entachée à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

Le président,

Signé :

J. ELa greffière,

Signé :

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.