Legislator Jurisprudence & Législation
2300710 Généré par l'IA

Agricultural Teacher Remuneration Index Revaluation Dispute

Numéro de cause 2300710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agricultural teacher, employed under various contracts since 2015, sought annulment of the implicit refusal by the ministry to revalue his remuneration index, arguing the proposed index of 469 failed to account for his qualifications and extensive professional experience, which included over twenty-one years in analogous roles. The Administrative Tribunal found that since the applicant held a qualification equivalent to a required license and possessed substantial teaching experience, including eight years within the ministry, the proposed index of 469 was manifestly insufficient, noting it was lower than the index corresponding to the second step of the entry-level professional teacher grade, thereby committing a manifest error of assessment. Consequently, the court annulled the refusal, ordered the ministry to re-evaluate the index within two months, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Agricultural Teacher Remuneration Index Revaluation Dispute: The Administrative Tribunal found that since the applicant held a qualification equivalent to a required license and possessed substantial teaching experience, including eight years within the ministry, the proposed index of 469 was manifestly insufficient, noting it was lower than the index corresponding to the second step of the entry-level professional teacher grade, thereby committing a manifest error of assessment. Consequently, the court annulled the refusal, ordered the ministry to re-evaluate the index within two months, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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annulation du contrat frais administratifs appréciation manifestement inexacte comptabilisation erronée adaptation des rémunérations revalorisation du revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 20 février 2023 est annulée.

This article orders the annulment of the challenged administrative decision, constituting the main ground for the verdict (based on the finding of manifest error in considerations 6 and 7).

Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de réévaluer l'indice brut de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This article contains an injunction against the administration, based on Article L. 911-1 of the Code de justice administrative (cited in consideration 8).

l'article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the injunction ordering the re-evaluation of the applicant's index.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the payment of costs to the applicant, citing the relevant provision.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 12 avril 2024,

M. B A, représenté par Me Rahola, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre

de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire refusé de faire droit à sa demande tendant

à la revalorisation de son indice de rémunération ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de réévaluer son indice de rémunération en tenant compte de son expérience professionnelle

et de ses qualifications et de reconstituer sa carrière en lui versent les salaires correspondant dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant sa rémunération à l'indice brut 469 sans tenir compte de son expérience professionnelle et de ses qualifications.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024 le ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt s'en remet à la sagesse du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ;

- le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

- le décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

- l'arrêté du 30 septembre 2022 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot, conseiller ;

- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été recruté par un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois en date du 12 février 2015 pour exercer les fonctions d'enseignant en sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (aménagement paysager) au sein du lycée professionnel agricole de Fayl Billot, dans le département de la Haute-Marne. Sa rémunération a été fixée à l'indice brut 350. Après plusieurs renouvellements du contrat initial, par un avenant

du 10 décembre 2020, le contrat de M. A a été transformé en contrat à durée indéterminée et sa rémunération portée à l'indice brut 421. Le 21 juin 2022, le ministre de l'agriculture

et de la souveraineté alimentaire a proposé à M. A la conclusion d'un contrat à durée indéterminée portant sa rémunération à l'indice brut 469. L'agent a refusé de signer le contrat et, par un courrier du 16 décembre 2022, demandé à ce que son indice de rémunération soit réévalué en tenant compte de son expérience professionnelle et de ses qualifications. Cette demande a été implicitement rejetée le 20 février 2023. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur, désormais codifiées à l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique : " La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. ". Selon les dispositions de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. "

3. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole : " Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article

L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le corps de professeurs de lycée professionnel agricole comporte trois grades : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors classe qui comprend sept échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons. Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer. " Selon

l'article 5 du même décret : " I. - Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole est ouvert : 1° Sous réserve des dispositions du 2°, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité : ()b) Soit de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ; 2° Dans certaines sections et éventuellement options, techniques ou professionnelles, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité : (); b) Soit de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ()". Selon l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2022 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole : " Le concours externe, le concours interne et le troisième concours de recrutement de professeurs de lycée professionnel agricole (CAPLPA) en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté dans les sections et éventuellement options suivantes : () Groupe 3 : () Section sciences et techniques agronomiques : - option A : productions animales ; - option B : productions végétales ; - option C : productions horticoles ; Section sciences et techniques de la vigne et du vin ; Section sciences et techniques des aménagements de l'espace : - option A : aménagement paysager ; - option B : aménagement forestier ; - option C : gestion et aménagement des espaces naturels ; () ". Selon l'article 2 du même arrêté : " Pour le concours externe,

les sections, et le cas échéant options, sont ouvertes : - pour le groupe 3, aux candidats répondant aux conditions fixées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 5 du décret du 24 janvier 1990. () "

4. Selon les dispositions de l'article 18 du décret n°90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole : " I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : () Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale :11e échelon : - /10e échelon :4 ans/ 9e échelon : 4ans/ 8e échelon :

3 ans et 6 mois/ 7e échelon : 3 ans/ 6e échelon : 3 ans/ 5e échelon : 2 ans et 6 mois/ 4e échelon : 2 ans/ 3e échelon2 ans/ 2e échelon : 1 an/ 1er échelon : 1 an. ". Aux termes des dispositions de l'article 13 du décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : " L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs de lycée professionnel agricole, régis par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit : () Professeur de lycée professionnel classe normale () INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2021 : 11ème échelon : 821/ 10ème échelon : 763/ 9ème échelon : 712/ 8ème échelon : 668/ 7ème échelon : 619/ 6ème échelon : 582/ 5ème échelon : 562/ 4ème échelon : 542/ 3ème échelon : 523/ 2ème échelon : 513/ 1er échelon : 444. "

5. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un certificat attestant de sa qualification de " moniteur de formations alternées ", dont il n'est pas contesté

qu'il constitue un titre équivalent à une licence pour l'application des dispositions du 2°

de l'article 5 du décret n°90-90 du 24 janvier 1990. Dès lors, le requérant disposait, à la date de l'édiction de la décision en litige, de la qualification requise pour exercer les fonctions d'enseignant en sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement dans un lycée professionnel agricole. En outre, il n'est pas contesté que M. A a exercé des fonctions de même nature entre le 7 décembre 1999 et le 4 novembre 2012, soit durant treize ans, au sein de maisons familiales rurales. Par ailleurs, M. A exerce les fonctions d'enseignant au sein du lycée professionnel agricole de Fayl Billot depuis le 12 février 2015. Dès lors, il disposait

au 20 février 2023, date de la décision en litige de huit ans d'expérience professionnelle en qualité d'enseignant contractuel au sein ministère de l'agriculture, et d'un total de vingt et un ans d'expérience dans des fonctions analogues à celles qu'il exerce actuellement. Or, une rémunération correspondant à celle de l'indice brut 469, qui lui avait été proposée dans le cadre du contrat

du 21 juin 2022, est inférieure à celle du 2ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe normale, qui correspond à un indice brut de 513, échelon qui est atteint après

un an d'ancienneté. Par suite, en refusant de procéder à la modification de l'indice brut de 469

le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a commis une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l'agriculture

et de la souveraineté alimentaire du 20 février 2023 doit être annulée.

8. Le présent jugement implique nécessairement que la rémunération de M. A soit réévaluée. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre à la ministre de l'agriculture

et de la souveraineté alimentaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réévaluer l'indice brut de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État

la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

du 20 février 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de réévaluer l'indice brut de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Amelot, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

Le rapporteur,

signé

J. HENRIOTLe président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.