Councilors' Expression Rights in Municipal Media Regulations
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo municipal councilors challenged a municipal deliberation that modified the internal regulations regarding the expression rights of councilors in municipal media, arguing it violated the statutory requirement for sufficient and equitable space for non-majority councilors. The Administrative Tribunal found that the regulation, which allocated an equal, minimal number of characters or video time to each councilor without ensuring a meaningful minimum for underrepresented opposition members, failed to guarantee sufficient space for effectively expressing arguments on communal management, thereby undermining the relevant legal provisions, leading to the annulment of the modification to the internal regulation and ordering the municipality to pay the councilors costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Councilors' Expression Rights in Municipal Media Regulations: The Administrative Tribunal found that the regulation, which allocated an equal, minimal number of characters or video time to each councilor without ensuring a meaningful minimum for underrepresented opposition members, failed to guarantee sufficient space for effectively expressing arguments on communal management, thereby undermining the relevant legal provisions, leading to the annulment of the modification to the internal regulation and ordering the municipality to pay the councilors costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core ruling, annulling the municipal council's deliberation regarding the modification of the internal regulations.
This provision was the substantive legal basis leading to the annulment of the deliberation in Article 1.
This article was used to order the municipality to pay costs to the applicants (Article 2) and to reject the municipality's claim for costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2023 et 29 octobre 2024, M. D B et M. D C, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération 2023_003_DGS du 2 février 2023 du conseil municipal de Revin en tant qu'elle a modifié l'article 31 du règlement intérieur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Revin une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération méconnait l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'espace d'expression accordé aux conseillers municipaux dans les divers médias municipaux est insuffisant ;
- elle méconnait l'article 4 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Revin conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 750 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique,
- les observations de M. B et les observations de Me Choffrut, représentant la commune de Revin.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 2 février 2023, le conseil municipal de Revin a notamment modifié l'article 31 du règlement intérieur du conseil municipal fixant les conditions d'expression des conseillers municipaux. M. C et M. B tous les deux conseillers municipaux, demandent l'annulation de cette délibération en tant qu'elle modifie l'article 31 du règlement intérieur du conseil municipal.
2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. () Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Il résulte de cet article que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication.
3. L'article 31 du règlement du conseil municipal de la commune de Revin, dans sa rédaction issue de la délibération en litige, prévoit une répartition proportionnelle de l'expression des conseillers municipaux au sein du bulletin municipal, du site internet et de la page créée par la commune sur le réseau social facebook. Elle attribue à chaque conseiller municipal un nombre égal de caractères typographiques, pour les supports écrits et un temps identique de prise de vue pour les supports vidéographiques. Si la délibération précise que les conseillers municipaux sont libres de mutualiser leur espace ou leur temps d'expression au sein de leur groupe, les modalités précitées de répartition d'expression en ne prévoyant pas un nombre de caractère ou un temps de parole minimal, ne permettent pas de garantir aux conseillers municipaux qui ont déclaré ne plus appartenir à la majorité municipale ou à un groupe d'opposition faiblement représentés, un temps ou un espace d'expression suffisant pour leur permettre d'exprimer utilement sur la gestion de la commune, un point de vue argumenté. En limitant ainsi l'expression des conseillers municipaux l'article 31 du règlement intérieur du conseil municipal, prive de portée les dispositions précitées. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, la délibération du 2 février 2023 du conseil municipal de Revin est annulée en tant qu'elle a modifié l'article 31 du règlement intérieur du conseil municipal.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Revin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la commune de Revin une somme globale de 300 euros au titre des frais exposés par M. C et M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération 2023_003_DGS du 2 février 2023 du conseil municipal de Revin est annulée en tant qu'elle a modifié l'article 31 du règlement intérieur du conseil municipal.
Article 2 : La commune de Revin versera à M. C et M. B une somme globale de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Revin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, M. D C et à la commune de Revin.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 .
La rapporteure,
B. A
Le président,
O. NIZET La greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.