Legislator Jurisprudence & Législation
2300708 Généré par l'IA

Turkish National v. Refusal of Residency Card Based on Public Order Threat

Numéro de cause 2300708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Turkish national residing in France, sought judicial review of the administrative decision refusing to grant a residency card, arguing the refusal based on a threat to public order was a manifest error of assessment. The court rejected the claim, reasoning that the applicant's persistent and repeated convictions for driving offenses without a license and without insurance, which the applicant admitted to continuing daily for work, justified the prefect's conclusion that the individual's presence constituted a threat to public order, especially as the applicant provided no mitigating evidence regarding the duration of their stay or personal ties.

Regeste Legislator

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article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Turkish National v. Refusal of Residency Card Based on Public Order Threat: The court rejected the claim, reasoning that the applicant's persistent and repeated convictions for driving offenses without a license and without insurance, which the applicant admitted to continuing daily for work, justified the prefect's conclusion that the individual's presence constituted a threat to public order, especially as the applicant provided no mitigating evidence regarding the duration of their stay or personal ties.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public ressortissants turcs droit à la naturalisation interdiction de l'expulsion des nationaux assignation à résidence situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La délivrance d'une () carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the legal basis for refusing a residence permit when the foreigner's presence constitutes a threat to public order, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2024 par une ordonnance du 10 septembre 2024.

Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 8 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant turc né en 1981, qui réside régulièrement en France, a saisi le préfet de l'Eure le 5 octobre 2022 d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que de la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 22 novembre suivant, le préfet de l'Eure a refusé de délivrer la carte de résident sollicitée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le refus de délivrance de carte de résident qui lui a été opposé.

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La délivrance d'une () carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné en 2014 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, sans assurance et refus d'obtempérer, puis à nouveau en 2021 et 2022 pour des faits des conduite sans assurance, sans permis de conduire et malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire. Compte-tenu de la persistance et de la réitération des faits, que M. B indique d'ailleurs poursuivre quotidiennement pour l'exercice de son activité professionnelle, le préfet de l'Eure était fondé à opposer au demandeur que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et à lui refuser la délivrance d'une carte de résident. En outre, M. B n'apporte devant le tribunal aucun élément relatif à l'ancienneté de sa présence et à la nature de ses liens privés, familiaux et professionnels sur le territoire.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

Le rapporteur,

Robin Mulot

La présidente,

Anne Gaillard

Le greffier,

Henry Tostivint

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300708