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2300708 Généré par l'IA

Hospital Debt Garnishment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought discharge from an administrative garnishment notice for an unpaid hospital bill, arguing the debt was not due or should have been covered by supplemental insurance. The court dismissed the claim, reasoning that under relevant fiscal procedure law, disputes concerning the formal regularity, obligation to pay, amount, or exigibility of non-tax debts arising from public health establishments are exclusively within the jurisdiction of the enforcement judge, rendering the administrative tribunal incompetent to rule on the merits of the recovery action.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 281 du livre des procédures fiscales; Hospital Debt Garnishment Jurisdiction Dispute: The court dismissed the claim, reasoning that under relevant fiscal procedure law, disputes concerning the formal regularity, obligation to pay, amount, or exigibility of non-tax debts arising from public health establishments are exclusively within the jurisdiction of the enforcement judge, rendering the administrative tribunal incompetent to rule on the merits of the recovery action.

Mots-clés

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prétention en poursuite facturation hospitalière litige non administratif exécution de l'obligation établissement hospitalier public dettes fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request because the court is incompetent to rule on the matter.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited in the procedure before the decision, informing the parties that the judgment might be based on a ground of inadmissibility raised ex officio (incompetence), although this specific article is not explicitly repeated in the final orders, it frames the procedure leading to the finding of incompetence.

Article L. 281 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to establish that only the execution judge (juge de l'exécution) is competent to hear the dispute, which underpins the decision to reject the application for incompetence in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par une saisie administrative à tiers détenteur du 28 septembre 2023, de payer la somme de 1 917,58 euros, correspondant à une créance du centre hospitalier universitaire de Martinique.

Il soutient que :

- la créance du centre hospitalier universitaire de Martinique n'est pas exigible, dès lors qu'aucun titre de recettes ne lui a été envoyé ;

- la créance du centre hospitalier universitaire de Martinique n'est pas fondée, dès lors que les frais d'hospitalisation auraient dû être pris en charge par sa mutuelle complémentaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de réclamation préalable adressée au directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique, en sa qualité d'ordonnateur ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier universitaire de Martinique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 6 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, pour se prononcer sur un acte de poursuite visant au recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lancelot,

- et les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Martinique, du 5 au 11 décembre 2020. Le 22 décembre 2020, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a émis un titre de recettes, à l'intention de M. A, en vue de recouvrer la somme de 1 917,58 euros, correspondant à la part de ces frais d'hospitalisation, non prise en charge par l'assurance-maladie. En l'absence de paiement spontané de cette somme, le comptable public a émis, le 28 septembre 2023, une saisie administrative à tiers détenteur, auprès de l'établissement bancaire de M. A, en vue de recouvrer la somme de 1 917,58 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe au comptable public doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites []. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés [] : c) pour les créances non fiscales [] des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution.

4. La demande de M. A est dirigée contre un acte de poursuite émis pour le recouvrement d'une créance non fiscale du centre hospitalier universitaire de Martinique et tend à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au centre hospitalier universitaire de Martinique et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laso, président,

M. Lancelot, premier conseiller,

M. Phulpin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. Lancelot

Le président,

J.-M. Laso La greffière,

M. B

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.