Legislator Jurisprudence & Législation
2300708 Généré par l'IA

Brazilian National v. French Administration (Residence Permit - Medical Grounds)

Numéro de cause 2300708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Brazilian national sought annulment of an administrative decision that rejected his request for a residence permit based on medical grounds (Article L. 425-9 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum) and ordered his departure from France, arguing insufficient motivation, impropriety of the medical college review, a manifest error in assessing his personal situation, and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the appeal, finding the decision sufficiently motivated and confirming that the medical review complied with procedural requirements, as the reporting physician did not sit on the reviewing college, and the college correctly determined that while the applicant required medical care with potentially grave consequences if untreated, appropriate treatment was available in his country of origin, and the applicant failed to demonstrate overly strong ties to France to warrant overriding the rejection based on Article 8 considerations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Brazilian National v. French Administration (Residence Permit - Medical Grounds): 425-9 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum) and ordered his departure from France, arguing insufficient motivation, impropriety of the medical college review, a manifest error in assessing his personal situation, and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the appeal, finding the decision sufficiently motivated and confirming that the medical review complied with procedural requirements, as the reporting physician did not sit on the reviewing college, and the college correctly determined that while the applicant required medical care with potentially grave consequences if untreated, appropriate treatment was available in his country of origin, and the applicant failed to demonstrate overly strong ties to France to warrant overriding the rejection based on Article 8 considerations.

Mots-clés

Généré par l'IA
nécessité de soins médicaux droit de séjour motif d'asile situation dans le pays d'origine entrée dans un pays rapport médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected claim for costs against the State in Article 8 of the dispositive, which subsequently dismissed the claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected claim for costs against the State in Article 8 of the dispositive, which subsequently dismissed the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. D A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du même code ;

3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-3 du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport médical pour le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis portant sur son état de santé ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il ne soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant brésilien, né le 18 novembre 1947, est entré en France le 12 avril 2018, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises valable jusqu'au 5 mars 2019. Sa demande d'admission au séjour en qualité de conjoint français présentée le 17 janvier 2019, a fait l'objet, le 06 novembre 2019, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 10 décembre 2019, M. A a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite d'un avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), émis le 13 mars 2020, M. A a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour le 13 janvier 2020. Il a renouvelé sa demande d'admission pour des raisons médicales le 7 avril 2022. Consécutivement à un nouvel avis défavorable formulé par le collège de médecins de l'OFII le 12 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a par un arrêté du 12 octobre 2022 rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté du 12 octobre 2022 en litige comporte les considérations de droit, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile appliquées, et de fait qui en constituent le fondement au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / () ".

Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / () ".

Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article.

La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport / () ".

Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / d) la durée prévisible du traitement / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés par le préfet d'Indre-et-Loire, que le rapport médical sur l'état de santé de M. D A, prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi le 5 juillet 2022 par le docteur C, a été transmis le 7 juillet 2022 au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que ce collège a statué sur la situation du requérant au vu de ce rapport en rendant un avis le 12 juillet 2022. Par ailleurs, le collège était composé des docteurs Aranda-Grau, Douzon et Leclair. Dès lors, le préfet apporte la preuve que le médecin, auteur du rapport médical, n'a pas siégé au sein de ce collège, lequel a émis son avis au vu du rapport médical établi par le docteur C. Par suite, ce moyen doit être écarté. D'autre part, il apparaît au vu de cet avis que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur l'intégralité de la situation médicale de M. A, en apportant les précisions sur son état de santé exigées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Il a ainsi indiqué que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Cet avis, régulièrement, rédigé comporte les mentions de nature à permettre au préfet de prendre une décision de façon éclairée et en toute connaissance de cause quant à l'état de santé du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

5. M. A produit plusieurs certificats médicaux et comptes rendus de consultations attestant du suivi de ses pathologies ainsi qu'une déclaration de revenus brésilienne, au demeurant non traduite, et ses avis d'imposition établis en 2021 et 2022 sur ses revenus de 2020 et 2021. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir l'indisponibilité des traitements médicaux nécessaires à son état de santé, ni l'impossibilité pour lui d'y avoir effectivement accès. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète d'Indre-et-Loire a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A, qui est entré en France, le 12 avril 2018, sous couvert d'un titre de séjour portugais, ne justifie que de quatre années de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de son union avec Mme E B, en situation régulière et de nationalité portugaise, il ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté contesté du 12 octobre 2022 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guével, président-rapporteur,

M. Lombard, premier conseiller,

M. Lardennois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

B. GUÉVEL

L'assesseur le plus ancien,

A. LOMBARD

Le greffier,

B. VESIN

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.