Administrative Annulment of Building Permit for Non-Conforming Coastal Development
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a building permit granted by a mayor for the construction of a house on undeveloped land because the project violated urban planning regulations requiring new development in coastal areas to be continuous with existing agglomerations or villages, as specified by regional planning documents. The court reasoned that the proposed site, despite being zoned UDt locally, was surrounded by undeveloped space and the few nearby dwellings were too sparsely distributed to constitute a recognized village or agglomeration under the relevant statute and development plan criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, Article 1er; Administrative Annulment of Building Permit for Non-Conforming Coastal Development: The court reasoned that the proposed site, despite being zoned UDt locally, was surrounded by undeveloped space and the few nearby dwellings were too sparsely distributed to constitute a recognized village or agglomeration under the relevant statute and development plan criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order dictates the annulment of the Mayor of Prunelli-di-Fiumorbo's decision of December 12, 2022.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de Prunelli-di-Fiumorbo a accordé à Mme B A un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AB n°s 572 et 573, situées rue Fontanille, au lieudit Abbazia.
Le préfet soutient que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), en ce que le projet ne s'implante pas en continuité avec une agglomération ou un village.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
- et les conclusions de M. Jan Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 12 décembre 2022, transmis en sous-préfecture de Corte le 20 décembre 2022, le maire de Prunelli-di-Fiumorbo a délivré à Mme A un permis de construire une maison individuelle sur des parcelles cadastrées section AB n°s 572 et 573, situées rue Fontanille, au lieudit Abbazia. Par un courrier notifié le 17 février 2023, le préfet de la Haute-Corse a demandé au maire de retirer cette autorisation d'urbanisme. Par un arrêté du 17 mars 2023, ledit maire a procédé à ce retrait. Par un nouveau courrier notifié le 3 mai 2023, le préfet de la Haute-Corse a ensuite demandé au maire de retirer cette décision de retrait au motif qu'elle avait été prise après l'expiration du délai imparti par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Le maire a procédé à ce retrait par un arrêté du même jour, faisant ainsi revivre le permis de construire résultant de l'arrêté en date du 12 décembre 2022. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal cet arrêté du 12 décembre 2022.
2.Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3.Le PADDUC qui précise les modalités d'application des dispositions de la loi en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Les prescriptions mentionnées ci-dessus apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral citées au point 2.
4.Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet s'insère dans un vaste espace vierge de toute construction hormis quelques maisons situées au nord et à l'est qui, au regard du caractère diffus de l'habitat qu'elles constituent, ne sauraient être regardées comme un village ou une agglomération. Dans ces conditions, alors même que le terrain est classé en zone UDt du plan local d'urbanisme de la commune, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que le projet de Mme A méconnaît les dispositions citées au point 2 de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
5.Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de Prunelli-di-Fiumorbo a accordé un permis de construire à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Prunelli-di-Fiumorbo du 12 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo et à Mme B A.
Copie en sera transmise au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
Mme Pauline Muller, conseillère ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
P. MULLER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI