Legislator Jurisprudence & Législation
2300708 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Based on Subsidiary Protection Status Due to Failure to State Reasons

Numéro de cause 2300708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petition was filed to annul the implicit rejection of a foreigner's request for a residence permit as a family member of a subsidiary protection beneficiary, following the administrative authority's silence for over four months, which constituted an implicit rejection on December 22nd of the preceding year. The court ruled that the implicit rejection was illegal because the administrative authority failed to respond to the petitioner's subsequent request for the statement of reasons, which was submitted within the statutory deadline for an administrative appeal, thus violating the right to be informed of the grounds for an unfavorable individual administrative decision. Consequently, the court annulled the implicit decision, ordered the authority to review the application within two months, and provisionally granted a residence authorization within fifteen days, while awarding costs to the petitioner's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Implicit Rejection of Residence Permit Based on Subsidiary Protection Status Due to Failure to State Reasons: The court ruled that the implicit rejection was illegal because the administrative authority failed to respond to the petitioner's subsequent request for the statement of reasons, which was submitted within the statutory deadline for an administrative appeal, thus violating the right to be informed of the grounds for an unfavorable individual administrative decision. Consequently, the court annulled the implicit decision, ordered the authority to review the application within two months, and provisionally granted a residence authorization within fifteen days, while awarding costs to the petitioner's counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire demande de statut de protection protection subsidiaire droits de la famille violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article L.424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Suite à l'enregistrement de sa demande de carte de séjour portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire", sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.
article L.911-2 du code de justice administrative
Cited implicitly in the reasoning (point 5) and directly justifying the order to re-examine the request in Article 2.
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the implicit rejection decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer due to the client's legal aid status.
L.761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the implicit rejection decision.

Article L.911-2 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning (point 5) and directly justifying the order to re-examine the request in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer due to the client's legal aid status.

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. C B, représenté par Me Balima, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B invoque le défaut de motivation, puis la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée le 3 mai 2023 au préfet de la Guyane, qui n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire" () est délivrée à : 1° Son conjoint, () s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L.561-2 à L.561-5 ; 2° Son conjoint (), si le mariage () est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage () ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux () ". Aux termes de l'article L561-2 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger () qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint () si le mariage () est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ".

2. M. B, ressortissant haïtien, a épousé le 12 octobre 2019 une compatriote qui avait obtenu le 3 juillet 2018 le bénéfice de la protection subsidiaire sollicité le 31 janvier 2018. Suite à l'enregistrement de sa demande de carte de séjour portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire", sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a bénéficié d'un récépissé pour la période du 22 août au 21 novembre 2022. Le 10 janvier 2023, il a adressé un courrier au préfet de la Guyane en indiquant qu'un agent du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers avait refusé de renouveler ce récépissé et l'avait invité à présenter un recours gracieux, puis en faisant état de ses interrogations sur l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour qui serait révélée par le refus de renouvellement de son récépissé, enfin en sollicitant, le cas échéant, la communication des motifs de cette décision. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, M. B conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d'admission au séjour.

3. En vertu des dispositions combinées des articles R.432-1 et R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour présentée notamment sur le fondement des dispositions de l'article L.424-11 du même code vaut décision implicite de rejet. En l'espèce, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de M. B enregistrée le 22 août 2022 a fait naître une décision implicite de rejet le 22 décembre suivant. L'existence de cette décision n'est au demeurant pas contestée par le préfet.

4. En vertu de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables les concernant, notamment des mesures de police administrative. Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Dans les circonstances exposées au point 1, en l'absence de réponse au courrier adressé au préfet le 10 janvier 2023, avant l'expiration du délai de recours contentieux, le refus de séjour implicitement opposé à M. B est entaché d'un défaut de motivation. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision.

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, le réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

6. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 2 mars 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Balima la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur la demande d'admission au séjour de M. B enregistrée le 22 août 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à M. B, puis de réexaminer sa demande dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

M. A D

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER