Legislator Jurisprudence & Législation
2300708 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Upheld

Numéro de cause 2300708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application was definitively rejected, sought to annul an administrative order refusing him residence, ordering him to leave the territory, and setting his destination for repatriation. The court dismissed the petition, finding that the prefect's decision was sufficiently reasoned, rejecting the claims of factual error regarding the applicant's purported ties and serious medical condition because the applicant provided no substantiated evidence to support these allegations. Furthermore, the court found no violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the lack of proven private and family ties, and no violation of Article 3, as the applicant failed to provide substantiated proof of risks upon return to his country of origin despite prior asylum rejection.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Deportation Upheld: En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2022 pour y solliciter l'asile. Ainsi qu'il a été dit, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'intensité des attaches privées et familiales dont il allègue disposer alors qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit d'asile rapatriement ressortissants étrangers griefs de droits humains éloignement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il dispose d'attaches sur le territoire et qu'il est astreint à un lourd traitement justifiant sa présence sur le territoire ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant cubain né le 8 février 1992, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République de Cuba ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière.

2. En premier lieu, la préfète de l'Oise a indiqué de manière suffisamment précise l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que M. A ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas entaché cet arrêté d'un défaut de motivation.

3. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'il n'a pas été tenu compte par l'autorité préfectorale ni des attaches privées et familiale dont il dispose sur le territoire français ni de ce que la grave pathologie dont il souffre nécessite de s'y maintenir pour y suivre " un lourd traitement thérapeutique ", ses allégations dépourvues du moindre caractère circonstancié, qu'il s'agisse des attaches invoquées ou de son état de santé, ne sont étayées par aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2022 pour y solliciter l'asile. Ainsi qu'il a été dit, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'intensité des attaches privées et familiales dont il allègue disposer alors qu'il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, en raison d'actes d'opposition au régime cubain de 2010 à 2015 qui l'auraient conduit à quitter ce pays en 2016 pour rejoindre l'Angola, il n'apporte aucun élément au soutien de ses assertions, là encore dépourvues de caractère circonstancié permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

C. BINAND

Le greffier,

signé

N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.