Legislator Jurisprudence & Législation
2300708 Généré par l'IA

Refugee's Residence Permit Appointment Dispute

Numéro de cause 2300708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who was granted refugee status in June 2022 sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for him to file for a residence permit, claiming inability to use the online platform due to his specific situation. The court determined that the request for an injunction and penalty became moot because the administrative authority subsequently scheduled the required appointment for the individual to submit his residence permit application. However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros under the relevant administrative justice code provisions for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Refugee's Residence Permit Appointment Dispute: The court determined that the request for an injunction and penalty became moot because the administrative authority subsequently scheduled the required appointment for the individual to submit his residence permit application. However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 800 euros under the relevant administrative justice code provisions for costs incurred.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour positions administratives commandement de payer requête en nomination Secrétariat d'Etat aux migrations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay M. B a sum of 800 euros under this article concerning costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par

Me Dubois, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en raison de sa qualité de réfugié statutaire, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'est vu reconnaître par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 juin 2022, la qualité de réfugié statutaire, mais qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour via la plateforme dématérialisée en raison de sa situation particulière ;

- la mesure présente un caractère utile ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que le requérant a été convoqué le 14 février 2023 à la préfecture des Yvelines afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant haïtien né le 9 janvier 1970, est entré en France en 2013 dans le cadre de ses études et a déposé, le 24 février 2022, une demande d'admission au bénéfice de l'asile, en se prévalant de son militantisme politique. Par une décision en date du

21 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut de réfugié en application des stipulations de la convention de Genève du 18 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de lui fixer un rendez-vous pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié.

2. Il ressort des pièces du dossier que le 26 janvier 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé M. B de sa convocation en préfecture, le 14 février 2023, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n'a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 12 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Blanc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.