Applicant v. Prefecture: Residence Permit and Family Life Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order that refused her request for a residence permit, ordered her departure from French territory, and set her country of removal, arguing that the refusal violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, despite the Prefect's reliance on an alleged fraudulent paternity acknowledgment for one of her French citizen children. The court decided to annul the Prefect's decision because, even if one paternity claim was fraudulent, the applicant was the mother of a second French citizen child whose recognized father, though separated, contributed to the child's upkeep and education, thus establishing a right to respect for family life that the refusal to grant residency infringed upon; consequently, the court ordered the Prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life and awarded costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture: Residence Permit and Family Life Infringement: The court decided to annul the Prefect's decision because, even if one paternity claim was fraudulent, the applicant was the mother of a second French citizen child whose recognized father, though separated, contributed to the child's upkeep and education, thus establishing a right to respect for family life that the refusal to grant residency infringed upon; consequently, the court ordered the Prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life and awarded costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the basis for annulling the administrative decision by recognizing the applicant's right to respect for private and family life.
This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin, 11 septembre, 20 octobre et 22 novembre 2023, Mme D C, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les observations de Me Djimi, représentant Mme C,
- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par Mme C, a été enregistrée le 9 janvier 2024, après l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante haïtienne née le 21 octobre 1987 à Jacmel (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 décembre 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère de deux enfants de nationalité française, le jeune H B, reconnu par M. G B, ainsi que la jeune A E, née le 19 juillet 2021 et reconnue par un autre ressortissant français. Pour refuser de délivrer le titre de séjour que Mme C sollicitait en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur la circonstance selon laquelle la reconnaissance de paternité souscrite par M. B au profit de l'enfant H présentait un caractère frauduleux et l'avait été dans le but de faciliter l'obtention de la régularisation de la situation administrative de l'intéressée. Toutefois, à supposer cette fraude établie, Mme C est mère d'un second enfant de nationalité française, reconnu par M. F E le 23 décembre 2021. De plus, M. E, dont il est constant qu'il est séparé de Mme C, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol