Legislator Jurisprudence & Législation
2300707 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Residency Permit Based on Asylum

Numéro de cause 2300707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national from the Democratic Republic of the Congo sought judicial review to annul a prefectural order that refused his residency permit based on asylum, ordered his departure from French territory, and set his destination for return, arguing the signatory was incompetent, his health warranted automatic residency under specific article provisions, and returning to his country would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge, finding that the order was signed by an authorized delegate, the applicant failed to prove his medical condition required care of exceptional gravity unavailable in his home country as mandated by the relevant residency statute, and the evidence of past police summonses did not establish a present risk to life or liberty in his country of origin sufficient to contravene the European Convention.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Refusal of Residency Permit Based on Asylum: En troisième lieu, si M. B se prévaut de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par la seule production de convocations devant un officier de police judicaire datée de 2018 faisant sommairement état de désobéissance civile, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée comme non fondée, en dépit de leur production devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit d'asile départ du pays révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- son état de santé justifie la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son signataire ;

- son état de santé justifie la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 janvier 1970, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juin 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, lequel disposait d'une délégation de signature de la préfète de l'Oise en date du 6 février 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, si M. B soutient qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la radiographie du bassin faisant état d'une bascule de hanche et de séquelles de fractures de la branche ischio-pubienne qu'il produit, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale sous peine d'être exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine, conditions exigées par les dispositions de cet article pour la délivrance de plein droit du titre de séjour qu'elles prévoient. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, si M. B se prévaut de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par la seule production de convocations devant un officier de police judicaire datée de 2018 faisant sommairement état de désobéissance civile, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée comme non fondée, en dépit de leur production devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

5. Il résulte de toute ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

C. BINAND

Le greffier,

signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.