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2300707 Généré par l'IA

Port Authority Eviction Request Withdrawn After Camp Vacated

Numéro de cause 2300707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An establishment managing a maritime port sought an urgent order under administrative justice rules to compel occupants of a secured quayside area to vacate immediately due to an illegal camp that posed serious threats to port operations, public safety, and sanitation, citing unauthorized electrical hookups and lack of facilities. However, the court ultimately noted that the applicant formally withdrew its request because the unauthorized occupants had already vacated the premises, and therefore, the court accepted the withdrawal of the proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Port Authority Eviction Request Withdrawn After Camp Vacated: However, the court ultimately noted that the applicant formally withdrew its request because the unauthorized occupants had already vacated the premises, and therefore, the court accepted the withdrawal of the proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation espace maritime autorité administrative menaces contre les autorités retrait de la requête suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the initial legal basis upon which the request for an injunction (référé) was founded.
Article 1er
This article orders that the withdrawal of the application filed by the Grand Port Maritime de Bordeaux be recorded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the application filed by the Grand Port Maritime de Bordeaux be recorded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the initial legal basis upon which the request for an injunction (référé) was founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 15 février 2023, l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre des emprises de la zone portuaire située en bordure du quai Carriet sur le territoire de la commune de Lormont, de quitter les lieux sans délai, au risque de faire l'objet d'une expulsion avec le concours de la force publique.

L'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux soutient que :

- un agent assermenté de son service a constaté, par procès-verbal du 12 février 2023, l'installation illicite, par effraction, d'un campement sauvage composé d'environ cent vingt véhicules et caravanes sur le quai Carriet à Lormont, dans la zone portuaire de sûreté qui a été délimitée, en application de l'article R. 5332-19 du code des transports, par arrêté préfectoral du 16 mai 2019 ;

- au titre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 5312-2 du code des transports, il lui appartient d'assurer la gestion et la valorisation du domaine public dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence dès lors que, le site constituant un pôle logistique majeur qui connaît une activité permanente de chargement et de déchargement de navires et sur lequel peuvent être entreposés des produits dangereux, la présence des intéressés nuit gravement aux conditions d'exploitation du port et présente un danger pour l'ordre public ;

- en outre, d'une part, il a été constaté par le commissaire de justice diligenté que les intéressés avaient procédé à des branchements électriques sauvages, susceptibles de provoquer un incendie dont les conséquences seraient, dans ce secteur, catastrophiques, d'autre part, le site étant dépourvu de toute installation sanitaire, d'alimentation en eau courante et d'alimentation en électricité, comme de tout équipement pour la collecte des déchets, l'occupation contrevient aux règles en matière de salubrité ;

- en l'absence de toute autorisation d'installation, la mesure sollicitée ne saurait faire l'objet d'une contestation sérieuse.

Par mémoire enregistré le 22 février 2023, l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux a déclaré se désister de sa requête au motif que les occupants sans droit ni titre avaient libéré les lieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. Par la présente requête, l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre des emprises de la zone portuaire située en bordure du quai Carriet sur le territoire de la commune de Lormont, de quitter les lieux sans délai, au risque de faire l'objet d'une expulsion avec le concours de la force publique.

3. Toutefois, par acte enregistré le 22 février 2023, l'établissement public a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300707 de l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 10 mai 2023.

Le juge des référés,

J-M. BAYLE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,