Prefectural Order Assignment Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order assigning him to residence for forty-five days and prohibiting him from leaving the department, arguing the order was insufficiently motivated and violated provisions concerning the assignment to residence of foreigners awaiting transfer. The court rejected the challenge, finding that the contested order provided sufficient motivation by detailing the factual and legal grounds, and concluded that the continued assignment to residence was justified because the transfer to the responsible member state remained a reasonable prospect, despite delays caused by prior litigation and administrative capacity issues, thus satisfying the requirements of the relevant statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Order Assignment Challenge Rejected: The court rejected the challenge, finding that the contested order provided sufficient motivation by detailing the factual and legal grounds, and concluded that the continued assignment to residence was justified because the transfer to the responsible member state remained a reasonable prospect, despite delays caused by prior litigation and administrative capacity issues, thus satisfying the requirements of the relevant statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants provisional legal aid based on the court's assessment.
This is the main order rejecting the applicant's request to annul the administrative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence à Rennes pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait interdiction de quitter le département d'Ille-et-Vilaine sans autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Me Gourlaouen, avocate commise d'office, bénéficie de la rétribution mentionnée à l'article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n °604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Gourlaouen, avocate commise d'office, représentant M. A, qui a repris et développé les moyens de la requête, et les observations de M. A, assisté par M. D, interprète.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. A ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont accepté la reprise en charge de M. A, en application de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre le 26 décembre 2022 un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes ainsi qu'un arrêté d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. L'administration fait valoir en défense que le transfert n'a pu être mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a de nouveau assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours, du fait de l'intervention d'un recours contentieux contre les arrêtés du 26 décembre 2022 et du nombre actuellement important de ressortissants afghans faisant l'objet d'une décision de transfert vers l'Autriche. Dans ces conditions et dès lors que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023
Le magistrat désigné,
signé
A. CLa greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300707