Legislator Jurisprudence & Législation
2300706 Généré par l'IA

Employee v. Public Mental Health Facility (Salary Deduction and Moral Prejudice)

Numéro de cause 2300706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought damages from a public mental health facility for financial prejudice resulting from salary deductions via two administrative decisions, and for moral prejudice, arguing the deductions were illegal, but the court partially dismissed the claim as inadmissible because the financial prejudice claim related to a prior decision whose annulment action had already been definitively rejected by the court, and the remaining financial prejudice claim (related to a later decision that was annulled) was considered already compensated by a prior judicial injunction for restitution, while the claim for moral prejudice was rejected for lack of supporting evidence establishing the reality of the alleged harm.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Employee v. Public Mental Health Facility (Salary Deduction and Moral Prejudice): Les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'établissement public de la santé mentale de la Guadeloupe à l'indemniser du préjudice financier du fait des retenues sur son traitement sont, en partie, fondées sur l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du 9 février 2022, dont l'objet est pécuniaire. Ces conclusions ont donc le même objet qu'a eu le recours en excès de pouvoir introduit par la requérante contre cette décision, rejeté par le jugement du 5 mars 2024 précité, statuant sur la requête n° 2200764. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral détournement de retenues sur les salaires santé mentale allégations de santé recours en annulation en droit de l'Union droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main dispositive order ruling on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 8 in the reasoning, which supports Article 1) concerning the costs/fees requested by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Ezelin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'établissement public de santé mental de la Guadeloupe à lui verser une somme de 3 118 euros en réparation du préjudice financier résultant des retenues injustifiées sur ses salaires ;

3°) de condamner l'établissement public de santé mental de la Guadeloupe à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mental de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les retenues effectuées sur son traitement par arrêtés des 9 février et 10 mai 2022 sont illégales ;

- elle a subi un préjudice financier évalué à 3 118 euros, ainsi qu'un préjudice moral évalué à 3 000 euros.

La requête a été communiquée à l'établissement public de santé mental de la Guadeloupe, représenté par Me Albina-Collidor, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par courrier en date du 2 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme C tendant à la réparation des préjudices financiers résultant de la décision en date du 9 février 2022 prononçant une retenue sur son traitement, dès lors que ces conclusions ont la même portée que des conclusions à fin d'annulation de cette décision à objet purement pécuniaire, devenue définitive.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, l'établissement public de santé mental de la Guadeloupe a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Vu :

- le jugement n° 2200763, 2200764 en date du 5 mars 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

- les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ezelin, représentant Mme C, ainsi que les observations de Me Albina-Collidor, représentant l'établissement public de santé mental de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 février 2022, le directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Guadeloupe a informé Mme C, assistante médico-administrative titulaire, de ce qu'une retenue sur son traitement du mois de janvier 2022 avait été opérée pour absence de service fait du 19 octobre au 31 décembre 2021 inclus. L'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision le 25 mars 2022, lequel a été implicitement rejeté. Puis, par une décision du 10 mai 2022, le directeur de l'EPSM a informé Mme C de ce qu'une retenue sur son traitement du mois d'avril 2022 avait été opérée pour absence de service fait entre le 1er et le 10 janvier 2022 inclus. Par un jugement n° 2200763 et n° 2200764 en date du 5 mars 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation de la requérante dirigées contre la décision en date du 9 février 2022 et d'autre part, annulé la décision en date du 10 mai 2022 et enjoint à l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de restituer à Mme C les sommes retenues sur son traitement du mois d'avril 2022 en raison de l'absence de service fait entre le 1er et le 10 janvier 2022 inclus, dans un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de l'indemniser des préjudices financier et moral résultant de ces décisions.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation du préjudice financier résultant de la décision du 9 février 2022 :

2. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Il en est de même pour les demandes indemnitaires qui n'ont pas d'autre objet que de remettre en cause rétroactivement les effets pécuniaires de décisions devenues définitives.

3. Les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'établissement public de la santé mentale de la Guadeloupe à l'indemniser du préjudice financier du fait des retenues sur son traitement sont, en partie, fondées sur l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du 9 février 2022, dont l'objet est pécuniaire. Ces conclusions ont donc le même objet qu'a eu le recours en excès de pouvoir introduit par la requérante contre cette décision, rejeté par le jugement du 5 mars 2024 précité, statuant sur la requête n° 2200764. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les autres conclusions indemnitaires :

4. Par un jugement en date du 5 mars 2024 statuant notamment sur la requête n° 2200763 et devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision en date du 10 mai 2022 par laquelle le directeur de l'ESPM de la Guadeloupe a opéré une retenue sur le traitement du mois d'avril 2022 de Mme C pour absence de service fait du 1er au 10 janvier 2022, pour un motif de fond. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'EPSM à raison des préjudices directs et certains causés à Mme C.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation du préjudice financier :

5. Il résulte de l'instruction que par le jugement précité, le tribunal a, eu égard au motif d'annulation retenu, enjoint à l'EPSM de la Guadeloupe de restituer à la requérante les sommes retenues sur son traitement du mois d'avril 2022, en application de la décision du 10 mai 2022, et ce dans un délai de deux mois. Par suite, le préjudice financier dont la requérante se prévaut à l'appui de sa nouvelle requête a nécessairement été indemnisé par l'injonction prononcée. Par suite, les conclusions de Mme C visant à indemniser ce chef de préjudice doivent être rejetées.

6. Au surplus, si la requérante s'y croit fonder, il lui est loisible de saisir le tribunal sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'une demande d'exécution du jugement du 5 mars 2024 dans la mesure où il demeurerait inexécuté.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation du préjudice moral :

7. La requérante soutient qu'elle a subi un préjudice moral important résultant des retenues pratiquées sur son traitement dans la mesure où elle ne peut faire face à ses obligations du quotidien et qu'elle est obligée de se justifier auprès du gestionnaire de ses comptes et de son établissement bancaire. Cependant elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir le caractère réel du préjudice allégué. Par suite, ces conclusions indemnitaires ne peuvent également qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer la recevabilité de l'ensemble des conclusions, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera Mme A C et au directeur de à l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Laurent Santoni, président,

Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

K. B

Le président,

J-L. SANTONI

La greffière,

A. CETOL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0