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2300706 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order for Residency Appointment Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to register an application for residency based on various legal grounds, including the Franco-Algerian agreement and human rights conventions, following repeated unacknowledged attempts to secure a meeting after entering the country six years prior without regular status. The court rejected the application because, under the relevant administrative procedure for emergency relief, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for an initial application, as he did not present specific circumstances justifying the immediate need for a residence appointment, unlike cases involving the renewal of an existing permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Emergency Order for Residency Appointment Due to Lack of Urgency: The court rejected the application because, under the relevant administrative procedure for emergency relief, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for an initial application, as he did not present specific circumstances justifying the immediate need for a residence appointment, unlike cases involving the renewal of an existing permit.

Mots-clés

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procédure de nomination défaut d'urgence statut de séjour demande d'asile tardive statut juridique présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the first operative article.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the referral, and its application was implicitly assessed when deciding the merits of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier et 23 février 2023, M. A C, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles 7-b, 7-c et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ou de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État (préfet du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière nécessitant qu'un rendez-vous lui soit délivré rapidement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant algérien né le 18 juillet 1998 à El Aouana (wilaya de Jijel), entré en France selon ses dires le 11 janvier 2016, a souhaité déposer une première demande de certificat de résidence algérien en qualité de salarié et a donc sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne par plusieurs courriels dont le premier est daté du 11 août 2022. Sans réponse de l'administration, par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de certificat de résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. En l'espèce, M. C, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, s'y est maintenu pendant plus de six ans sans jamais demander la régularisation de sa situation administrative. S'il indique résider avec l'épouse de son père décédé, il ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture dans le but de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

5. Dans ses conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,