Legislator Jurisprudence & Législation
2300705 Généré par l'IA

Civil Servant Suspension Annulment

Numéro de cause 2300705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A civil servant sought the annulment of an administrative order that extended his conservatory suspension from duties, which had already lasted four months since its initial imposition, arguing the extension violated provisions of the public service code. The court ruled in favor of the plaintiff, finding that under the relevant statute, a suspension exceeding four months must be lifted unless the individual is subject to criminal proceedings, and since the Ministry failed to provide evidence that public action had been initiated against the plaintiff, the extension was unlawful, leading to the annulment of the order and an award of litigation costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 531-1 du code général de la fonction publique, Article 2; Civil Servant Suspension Annulment: The court ruled in favor of the plaintiff, finding that under the relevant statute, a suspension exceeding four months must be lifted unless the individual is subject to criminal proceedings, and since the Ministry failed to provide evidence that public action had been initiated against the plaintiff, the extension was unlawful, leading to the annulment of the order and an award of litigation costs against the State.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fonction publique devoirs du fonctionnaire frais administratifs extension de la procédure révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order annuls the contested decision, which is the main outcome of the judgment.

Article L. 531-1 du code général de la fonction publique

This article established the substantive ground (violation of the maximum suspension period without criminal proceedings) for annulling the decision in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the State to pay a sum to M. B for litigation costs.

Article 2

This order imposes the payment of litigation costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Fouchard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prolongé, à compter du 9 avril 2023, la mesure de suspension à titre conservatoire de ses fonctions ;

2°) de mettre tant à la charge de l'Etat que du lycée professionnel agricole de Mancy-Lons-le-Saulnier, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire s'en remet à la sagesse du tribunal.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les conclusions de M. C,

- les observations de Me Fouchard pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est affecté en qualité de professeur au lycée professionnel agricole de Mancy-Lons-le-Saunier. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a suspendu M. B de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 7 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prolongé cette mesure de suspension à compter du 9 avril 2023.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () " et aux termes de l'article L. 531-2 de ce code : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, si à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte.

4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, M. B a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter du 1er décembre 2022 et cette mesure a été prolongée à compter du 9 avril 2023. Or le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne produit aucune pièce qui permette d'établir que l'action publique aurait été mise en mouvement à l'encontre de M. B en raison des faits sur lesquels repose la décision contestée. Dès lors, M. B doit être regardé comme ne faisant, à la date de l'arrêté contesté, l'objet d'aucune poursuite pénale de sorte qu'en décidant de prolonger la mesure de suspension de ses fonctions, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a méconnu les dispositions citées au point 2. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prolongé la mesure de suspension à titre conservatoire de M. B est annulé.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée, pour information, au lycée agricole de Mancy-Lons-le-Saulnier.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière(DEF)(/DEF)