Legislator Jurisprudence & Législation
2300704 Généré par l'IA

Beverage License Lapse Pre-Pandemic

Numéro de cause 2300704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative refusal to authorize the reopening of a fourth-category beverage establishment, arguing that the five-year statutory deadline for transfer/reuse of the license, under the applicable professional code, had lapsed due to the COVID-19 pandemic, which delayed her efforts to commence operation after acquiring the license in 2017. The court rejected the claim, reasoning that the establishment had ceased operation in February 2016, meaning the license became void under Article L. 3333-1 of the Public Health Code before the petitioner applied for reopening in May 2021, rendering the pandemic circumstances irrelevant to the statutory lapse of the license.

Regeste Legislator

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Beverage License Lapse Pre-Pandemic: Aux termes de l'article 33 du code local des professions, seul applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en vertu des dispositions de l'article L.3333-5 du code de la santé publique et des mesures contre l'alcoolisme : " Quiconque veut exploiter une hôtellerie, un débit de boissons ou un commerce au détail d'eau-de-vie ou de spiritueux, doit obtenir une autorisation à cet effet Avant d'accorder la licence, les autorités communales et la police locale seront appelées à donner leur avis. ". Aux termes de l'article L. 3333-1 du cde de la santé publique : " Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. ".

Mots-clés

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délai légal allégations de santé retrait de la concession exemption de l'interdiction interdiction des débits de boisson fermeture d'entreprise
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 prise sur recours gracieux par laquelle le sous-préfet de Forbach-Boulay-Moselle a refusé la réouverture du débit de boissons exploité sous licence IV anciennement dénommé " Café Lauer " sur le territoire de la commune de Tenteling.

Elle soutient qu'elle n'a pas pu ouvrir son bar-café dans le délai de cinq ans prévu par l'article L. 3333-1 du code de la santé publique en raison de la pandémie de Covid-19. Dès que l'ouverture des débits de boissons a de nouveau été autorisée, elle a demandé la réouverture de son débit de boisson sans délai.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient ni conclusions ni moyen ;

- la licence de Mme A est périmée en vertu de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique.

Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code local des professions ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bronnenkant,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a acquis la licence IV attachée à l'ancien café-bar " café Lauer " du village de Tenteling en Moselle le 28 avril 2017. Par un courriel du 6 mai 2021, Mme A a demandé au sous-préfet de Forbach l'autorisation temporaire d'ouvrir cet établissement. Par un courrier du 11 mai 2021, le sous-préfet de Forbach-Boulay-Moselle a refusé de faire droit à cette demande au motif que la licence IV était périmée depuis le 7 février 2021. Mme A a présenté un premier recours gracieux qui a été rejeté le 9 août 2021. Elle a alors présenté un second recours gracieux qui a été rejeté par un courrier du sous-préfet de Forbach-Boulay-Moselle du 22 novembre 2022. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision 11 mai 2022 et des décisions susmentionnées rejetant ses recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 33 du code local des professions, seul applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en vertu des dispositions de l'article L.3333-5 du code de la santé publique et des mesures contre l'alcoolisme : " Quiconque veut exploiter une hôtellerie, un débit de boissons ou un commerce au détail d'eau-de-vie ou de spiritueux, doit obtenir une autorisation à cet effet Avant d'accorder la licence, les autorités communales et la police locale seront appelées à donner leur avis. ". Aux termes de l'article L. 3333-1 du cde de la santé publique : " Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le débit de boisson dont Mme A détient la licence depuis le 28 avril 2017 a cessé d'être exploité depuis le 6 février 2016. Or, Mme A n'a sollicité la réouverture de ce débit de boisson que le 6 mai 2021, soit plus de cinq ans après sa dernière exploitation. Ainsi, et sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir des circonstances liées à l'épidémie de Covid-19, c'est à bon droit que le sous-préfet de Forbach-Boulay-Moselle a pris acte de la caducité de la licence IV acquise par la requérante pour rejeter sa demande d'autorisation temporaire de débit de boisson et ses recours gracieux. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

Mme Bronnenkant, première conseillère,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

H. BRONNENKANT

Le président,

C. CARRIERLe greffier,

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,