Legislator Jurisprudence & Législation
2300704 Généré par l'IA

Enforcement of Asylum Seeker Allowance Payment After Compliance

Numéro de cause 2300704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an earlier judgment ordering the executive office for immigration and integration to reconsider a claim for asylum seeker allowance for an applicant's daughter and pay any amounts due within two months, the applicant requested measures to enforce this judgment, seeking payment of €3,156.40 plus interest and a penalty for delay, as well as legal fees. The court found that the executive office had since complied with the original ruling by deciding on August 29, 2023, to pay the applicant €3,862.40 for the period from July 17, 2020, to December 20, 2021, leading the court to conclude that there was no longer a need to rule on the enforcement measures, although it did order the executive office to pay €800 toward the applicant's counsel fees, subject to conditions related to legal aid status.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Asylum Seeker Allowance Payment After Compliance: The court found that the executive office had since complied with the original ruling by deciding on August 29, 2023, to pay the applicant €3,862.40 for the period from July 17, 2020, to December 20, 2021, leading the court to conclude that there was no longer a need to rule on the enforcement measures, although it did order the executive office to pay €800 toward the applicant's counsel fees, subject to conditions related to legal aid status.

Mots-clés

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autorisation d'exécution loi sur l'asile peines et mesures assistance judiciaire gratuite ordre de paiement allocation d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final decision regarding the payment of costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final decision regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de Mme C et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2103755 du 1er août 2022.

Par des mémoires enregistrés les 23 mars, 21 août et 26 septembre 2023 ainsi que le 23 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

- d'assurer l'exécution du jugement du 1er août 2022 en enjoignant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser dans le délai de deux mois les sommes qui lui sont dues au titre des périodes courant du 1er août 2019 au 26 avril 2021 ainsi que du 1er au 31 janvier 2022, soit la somme de 3156,40 euros, augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros hors taxe en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 28 février, 8 juin, 7 juillet, 11 juillet, 12 juillet, 18 juillet, 25 août et 31 août 2023 ainsi que le 19 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir le versement à Mme C de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 17 juillet 2020 et le 20 décembre 2021 et conclut au rejet des conclusions de la requérante.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2023.

Vu le jugement n° 2103755 du 1er août 2022 et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille,

- les conclusions de Mme D,

- et les observations de Me Paquet pour Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2103755 du 1er août 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la demande de Mme C tendant au versement de l'allocation pour demandeur d'asile au profit de sa fille A et a fait injonction au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la demande de Mme C, de statuer sur celle-ci et, le cas échéant, de procéder au versement des sommes dues à l'intéressée dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme C tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement.

2. Il résulte de l'instruction qu'ayant repris l'examen de la situation de la requérante et statuant explicitement sur sa demande, l'OFII a décidé, le 29 août 2023, de verser à Mme C la somme de 3 862,40 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 17 juillet 2020 et le 20 décembre 2021. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance alléguée par la requérante et qui relève d'un litige distinct que la période retenue ne correspondrait pas à ses droits, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 1er août 2022.

3. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Paquet de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2103755 du 1er août 2022.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 800 euros à Me Paquet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier