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2300704 Généré par l'IA

ÉHPAD Property Tax Exemption for Gratuitous Public Use

Numéro de cause 2300704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An public local social and medico-social establishment (ÉHPAD) sought discharge from property taxes for a building, arguing it was used for public service and not for revenue generation as per tax code provisions applicable to public assistance establishments. The court reasoned that although the property was no longer used for its original purpose and was awaiting sale, it was gratuitously made available to the National Gendarmerie, municipal police, and the fire and rescue service for training purposes on the relevant tax date, thus qualifying it as property belonging to a public assistance establishment, not generating income, and being dedicated to public services, thereby meeting the statutory criteria for permanent tax exemption.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1382 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; ÉHPAD Property Tax Exemption for Gratuitous Public Use: The court reasoned that although the property was no longer used for its original purpose and was awaiting sale, it was gratuitously made available to the National Gendarmerie, municipal police, and the fire and rescue service for training purposes on the relevant tax date, thus qualifying it as property belonging to a public assistance establishment, not generating income, and being dedicated to public services, thereby meeting the statutory criteria for permanent tax exemption.

Mots-clés

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franchises fiscales bâtiment public impôt foncier propriété immobilière usage particulier service social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the request to discharge the applicant from the property tax assessment for 2022.

Article 1382 du code général des impôts

This article establishes the exemption from property tax that served as the main ground for granting the discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request to apply this article concerning legal costs.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's claims.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designated judge to rule alone on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 4 janvier 2024, l'établissement public local social et médico-social ÉHPAD Les Châtaigniers, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :

1°) de le décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Chauvigny pour un immeuble situé 23 rue de Poitiers ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que cet immeuble doit être regardé comme affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus au sens et pour l'application de l'article 1382 du code général des impôts.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2023 et 12 janvier 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par l'établissement requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Henry, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henry,

- et les observations de Me Kolenc, représentant l'ÉHPAD Les Châtaigniers.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public local social et médico-social ÉHPAD Les Châtaigniers demande au tribunal de le décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Chauvigny pour un immeuble situé 23 rue de Poitiers.

2. Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en vertu du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, " les immeubles de l'État et des collectivités territoriales, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus ". Selon le treizième alinéa de ce 1°, " cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics () d'assistance () ".

3. L'exonération permanente prévue par ces dispositions ne s'applique qu'aux immeubles appartenant à l'une des personnes publiques qu'elles mentionnent, non productifs de revenus, et qui sont affectés à un service public ou à un service d'utilité générale. Constituent des établissements publics d'assistance, au sens de ces dispositions, les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (ÉHPAD).

4. Il résulte de l'instruction que l'immeuble situé 23 rue de Poitiers à Chauvigny, qui appartient à l'ÉHPAD des Châtaigniers, hébergeait les résidents de cet établissement public local social et médico-social jusqu'à son déménagement en décembre 2015. Depuis lors inoccupé en attente de sa vente, cet immeuble était, au 1er janvier de l'année en litige, gracieusement mis à disposition, par conventions, des services de la Gendarmerie nationale, de la police municipale de Chauvigny et du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne afin qu'ils y réalisent régulièrement divers entrainements. Dès lors, l'immeuble en cause, qui appartient à un établissement public d'assistance au sens de l'article 1382 du code général des impôts, n'est pas productif de revenus et est affecté à des services publics, entre dans le champ de l'exonération permanente prévue par les dispositions du 1° de cet article.

5. Il suit de là que l'ÉHPAD Les Châtaigniers est fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Chauvigny pour l'immeuble situé 23 rue de Poitiers.

6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ÉHPAD Les Châtaigniers est déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour l'immeuble situé 23 rue de Poitiers à Chauvigny.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ÉHPAD Les Châtaigniers est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'ÉHPAD Les Châtaigniers et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. HENRY

La greffière,

Signé

D. GERVIERLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER