Legislator Jurisprudence & Législation
2300704 Généré par l'IA

Albanian National Asylum Appeal Rejection and Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2300704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an Albanian national challenging a prefectural order requiring her to leave the territory, which also set the destination country and imposed a one-year re-entry ban, following the rejection of her asylum application. The court rejected all annulment and injunction requests, finding that the signatory was competent via delegation, that the decision was sufficiently motivated and considered the applicant's factual situation including human rights considerations, and that the claims regarding violation of the right to be heard, Article 8 rights, and risks upon return were unfounded as the applicant failed to substantiate her claims or adequately invoke rights concerning asylum procedures or the best interests of the child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Albanian National Asylum Appeal Rejection and Expulsion Order Challenge: The court rejected all annulment and injunction requests, finding that the signatory was competent via delegation, that the decision was sufficiently motivated and considered the applicant's factual situation including human rights considerations, and that the claims regarding violation of the right to be heard, Article 8 rights, and risks upon return were unfounded as the applicant failed to substantiate her claims or adequately invoke rights concerning asylum procedures or the best interests of the child.

Mots-clés

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demande d'asile d'un ressortissant albanais droit d'asile assistance judiciaire gratuite interdiction d'entrée expulsion préfectorale griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the rejection of cost claims against the State.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés, de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the rejection of cost claims against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of cost claims against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the rejection of cost claims against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 18 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'effacer son nom du système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'ensemble des décisions :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est insuffisamment motivée en fait, et sa situation de fait n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;

- son droit d'être entendue a été méconnu ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision est insuffisamment motivée en fait ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'interdiction de retour :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023, le rapport de M. C et les observations de Me Bernard, représentant Mme A, assistée de Mme B, interprète.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A, de nationalité albanaise, entrée en France le 13 juillet 2022, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 21 octobre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de suspension :

En ce qui concerne le moyen commun :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'ensemble des décisions doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a pris en considération la situation de fait de l'intéressée, notamment au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que les décisions sont insuffisamment motivées en fait, et que la situation de fait de la requérante n'a pas fait l'objet d'un examen complet doivent être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

5. En premier lieu, la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés, de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. La requérante, qui a bénéficié d'un entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 octobre 2022, ne peut, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée. De plus il est loisible à l'étranger, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu garantie par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

6. En second lieu, la circonstance que la requérante réside actuellement en France et bénéficie, avec son époux et ses enfants mineurs, des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, n'est pas de nature à établir que la décision susvisée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ces circonstances ne sont pas plus de nature à établir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

8. Si Mme A soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a retenu, à tort, qu'elle n'allègue pas être exposée à ces peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur l'absence de tels risques.

9. Mme A ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, les risques dont elle se prévaut. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision susvisée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont donc rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Bernard et au préfet de la Manche.

Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le président,

Signé

H. CLa greffière,

Signé

C. BENIS

La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis